La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2004 | FRANCE | N°00PA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 septembre 2004, 00PA00958


Vu enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile au ..., par la société civile professionnelle Le Sergent-Roumier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9500179/1-9500197/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandé

e ;

------------------------------------------------------------------------------...

Vu enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile au ..., par la société civile professionnelle Le Sergent-Roumier, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9500179/1-9500197/1 en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les observations de Y, avocat pour M. X ;

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non recevoir relative à l'année 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ;

Considérant que M. X a présenté le 6 février 1991 une réclamation tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1990 ; que cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet prise le 20 septembre 1991 et notifiée au mandataire de M. X le 26 septembre 1991 avec l'indication des voies et délais de recours ; que la demande soumise au tribunal administratif le 5 janvier 1995 était dès lors tardive ; que si, par une lettre du 22 avril 1992 n'indiquant pas les voies et délais de recours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué à M. X qu'une partie des droits et pénalités en litige ferait l'objet d'un dégrèvement, il n'est pas établi que cette mesure ait été prise à la suite d'une nouvelle réclamation contentieuse et puisse ainsi constituer une décision faisant courir un nouveau délai de saisine du tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la demande soumise au tribunal administratif était irrecevable en tant qu'elle portait sur l'année 1982 et que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du requérant ;

Sur les conclusions relatives aux années 1983 et 1984 :

Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de les discuter utilement et de demander s'il le souhaite que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que M. X, qui se considérait comme fiscalement domicilié en Grande-Bretagne, a mentionné sur ses déclarations relatives aux années 1983 et 1984 ses seuls revenus de source française, en application de l'article 4 A du code général des impôts ; que l'administration, estimant que le domicile fiscal de l'intéressé se trouvait en France au sens de l'article 4 B-1 du même code et que les stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ne faisaient pas obstacle à son imposition en France sur l'ensemble de ses revenus, lui a notifié le 9 novembre 1987 et le 1er juin 1989 des propositions de redressements en ce sens ainsi que la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ; que, pour motiver sa position quant à l'application à M. X de l'article 4 B du code général des impôts et de la convention franco-britannique, le service s'est fondé dans les notifications de redressements sur de nombreuses indications obtenues en grande partie auprès de tiers par l'exercice de son droit de communication ; qu'elle n'a cependant pas fait connaître au contribuable, comme elle le devait, l'origine des renseignements utilisés pour établir la domiciliation fiscale de celui-ci notamment en ce qui concerne la détermination de son lieu de séjour principal ; que la procédure d'imposition étant ainsi irrégulière, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;

D E C I D E

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n°9500179/1 et 9500197/1 du 16 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 00PA00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00958
Date de la décision : 29/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-29;00pa00958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award