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28/09/2004 | FRANCE | N°01PA04287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 septembre 2004, 01PA04287


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général, élisant domicile à l'hôtel du département, 2 place André Mignot Versailles (78 000), par la SCP Sartorio et associés, avocats ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part annulé le titre exécutoire émis par le DEPARTEMENT DES YVELINES le 3 novembre 1990, et déchargé la SCI Jeancel de l'obligation de payer la somme de 767 945 FF

fixée par ledit titre, d'autre part condamné le DEPARTEMENT DES YVELI...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général, élisant domicile à l'hôtel du département, 2 place André Mignot Versailles (78 000), par la SCP Sartorio et associés, avocats ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la cour d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part annulé le titre exécutoire émis par le DEPARTEMENT DES YVELINES le 3 novembre 1990, et déchargé la SCI Jeancel de l'obligation de payer la somme de 767 945 FF fixée par ledit titre, d'autre part condamné le DEPARTEMENT DES YVELINES à restituer à la SCI Jeancel la somme de 177 945 FF avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1996, les intérêts échus le 23 janvier 2001 devant être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, enfin a condamné le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser à la SCI Jeancel une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret nº 92 369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de M. Treyssac, premier conseiller,

- les observations de Me Sindou X..., avocat, pour le conseil général des Yvelines,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à charge des bénéficiaires des autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement... Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévu pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celles-ci entre les différentes catégories de construction ;

Considérant que, par une délibération en date du 26 juin 1987, le conseil municipal d'Orgeval a approuvé le programme d'aménagement d'ensemble du secteur d'activités économiques d'Orgeval qui comprenait des constructions à usage d'activités ainsi que des équipements publics ; que par délibération du même jour, le conseil municipal a décidé, notamment, de supprimer la taxe locale d'équipement et de la remplacer par une participation financière à la charge des constructeurs et portant sur la SHON des constructions autorisées ou sur celle des autorisations de changement de destination de surface d'ateliers, d'entrepôts, ou de réserves en surfaces commerciales et d'en fixer le montant à 250 F par mètre carré de SHON ; que la société Jeancel, à qui un permis de construire initialement délivré dans cette zone à la société Reynolds avait été transféré le 18 juillet 1989, s'est vu réclamer, au titre de la participation financière pour l'aménagement du CD 113, une somme de 767 945 F (117 072,46 euros), par un titre de recettes émis le 3 novembre 1990 ; que ladite société, qui n'a acquitté qu'une partie de cette somme, a formé une opposition au titre exécutoire du 3 novembre 1990 et a sollicité, devant le juge de première instance, son annulation ainsi que la décharge des montants mis à sa charge par ledit titre, demandant également la condamnation du DEPARTEMENT DES YVELINES à lui restituer la somme de 167 945 F (25 603,05 euros) qu'elle lui avait versée, avec intérêts ;

Considérant que le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 23 octobre 2001, a annulé le titre exécutoire du 3 novembre 1990 et a accordé à la SCI Jeancel la décharge de l'obligation de payer la somme de 767 945 F (117 072,46 euros) fixée par ledit titre et a par ailleurs condamné le DEPARTEMENT DES YVELINES à restituer à la SCI Jeancel la somme de 117 945 F (27 127,54 euros) avec intérêts au taux légal ;

Mais considérant que la délibération du 26 juin 1987 par laquelle le conseil municipal d'Orgeval a adopté le programme d'aménagement d'ensemble de la zone d'activités économiques de cette commune se borne à décider l'aménagement et l'équipement de la voie départementale CD 113 entre deux carrefours de ladite voie, ainsi que des voies communales adjacentes, et l'assainissement des terrains au fur à mesure des besoins induits par les constructions ; que, dans ces conditions, le programme de travaux prévu par ladite délibération ne peut être regardé comme constituant un plan d'aménagement d'ensemble du secteur communal concerné, au sens de l'article L. 332-9 précité du code de l'urbanisme ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire émis le 3 novembre 1990 à l'encontre de la société Jeancel, déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 767 945 F (117 072,46 euros) fixée par ledit titre et l'a condamné à restituer à la société Jeancel la somme de 177 945 F (27 127,54 euros) avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

Sur la conclusion tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le DEPARTEMENT DES YVELINES doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

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N° 01PA04287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04287
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP SARTORIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-28;01pa04287 ?
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