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27/09/2004 | FRANCE | N°02PA03200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 27 septembre 2004, 02PA03200


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002, présentée par M. Jean-Marc X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005263 du 20 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision définitive de notation pour 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant d

roits et obligations des fonctionnaires, modifiée et notamment son article 17 ;

Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002, présentée par M. Jean-Marc X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005263 du 20 juin 2002 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision définitive de notation pour 1998 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa présente requête M. X fait valoir un moyen unique tiré de la non conformité aux dispositions de l'article 3-2° du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, des critères qualitatifs et quantitatifs d'activité fixés unilatéralement par sa hiérarchie et qui ont servi de bases aux appréciations portées sur sa notation pour l'année 1998 ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3-2° dont s'agit : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation comportant ... 2) l'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'efficacité dont elle font mention soit mesurée en fonction de l'évolution de l'activité de chaque fonctionnaire au regard de normes annuelles fixées pour chaque agent par l'autorité hiérarchique et dont aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'elles doivent avoir nécessairement un caractère contractuel ni résulter de directives écrites ;

Considérant en second lieu que la notation définitive de M. X pour l'année 1998 mentionne pour l'aptitude aux fonctions exercées son potentiel doit lui permettre de retrouver le niveau d'activité attendu , et, pour l'appréciation synthétique du chef de service ses qualités doivent lui permettre de retrouver le niveau d'efficacité qui était le sien ; qu'à supposer, comme le reconnaît, il est vrai, le ministre, que ces appréciations reflètent l'évaluation par sa hiérarchie du fléchissement de réalisation quantitative de la norme d'objectif personnelle dite diagnostic plan d'action - D.P.A. du requérant, la fixation unilatérale et non écrite d'une telle norme, destinée à mesurer la valeur professionnelle de l'agent, n'est pas illégale au regard du décret du 14 février 1959 précité, de l'article 17 susvisé de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ou d'une autre disposition législative ou réglementaire ; que le moyen unique présenté par le requérant doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA03200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03200
Date de la décision : 27/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-27;02pa03200 ?
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