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24/09/2004 | FRANCE | N°01PA00349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 01PA00349


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roderick X, élisant domicile ...), par Me Teissier Du Cros, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9904796/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à le décharger l'obligation de payer la somme de 192 206 F qui lui a été signifiée par lettre du trésorier principal de Suresnes en date du 2 septembre 1998 et à annuler la contrainte dont procède la demande de consignation de la créance hypothécaire cont

enue dans les lettres du trésorier principal du 2 septembre 1998 ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roderick X, élisant domicile ...), par Me Teissier Du Cros, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9904796/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à le décharger l'obligation de payer la somme de 192 206 F qui lui a été signifiée par lettre du trésorier principal de Suresnes en date du 2 septembre 1998 et à annuler la contrainte dont procède la demande de consignation de la créance hypothécaire contenue dans les lettres du trésorier principal du 2 septembre 1998 ;

2) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- les observations de maître Pierre Teissier Du Cros pour M. X ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'instance n°9517343 du 22 novembre 2000 concernant la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu 1990 à laquelle était assujetti M. X, l'administration a prononcé en cours d'instance un dégrèvement partiel à hauteur de 19 828 francs et que les premiers juges ont réduit l'imposition à hauteur de 7 951 francs par un jugement du 22 novembre 2000 ; qu'en omettant de statuer sur les limites du litige, les premiers juges ont entaché leur décision d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation partielle pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce point ;

Considérant que, du fait des décharges et dégrèvement intervenus, il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 27 419 F soit 4180 euros ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des courriers du 2 septembre 1998 qui ont été adressés à M. X par le trésorier de Suresnes que ceux-ci tendent, d'une part à l'informer de la mainlevée de l'avis à tiers détenteur qui lui avait été décerné afin d'avoir paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, et d'autre part, à demander la substitution de garantie nécessaire afin que M. X puisse procéder à la vente de l'immeuble initialement hypothéqué au profit du Trésor pour permettre au requérant de continuer à bénéficier du sursis de paiement qui lui avait été accordé au titre d'un autre impôt ; que par lettre du 7 octobre 1998, le conseil du requérant a d'ailleurs accepté pour le compte de M. X la substitution de garantie demandée par le Trésor ; que cette décision ne constituait pas un acte de poursuite, et l'avis de tiers détenteur, qui en est un, ayant fait l'objet d'une mainlevée, les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer sont sans objet, ce qui rend irrecevables tant la demande soumise aux premiers juges que la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à contester l'obligation de payer la somme de 192 206 F qui lui a été signifiée par lettre du trésorier principal de Suresnes en date du 2 septembre 1998 et à annuler la contrainte dont procèderait la demande de consignation de la créance hypothécaire contenue dans les lettres du trésorier principal du 2 septembre 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2001 est annulé en ce qu'il a omis de constater l'existence d'un non lieu à statuer partiel.

Article 2 : A hauteur de la somme totale de 4 180 euros, il n' a plus lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

01PA00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00349
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;01pa00349 ?
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