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24/09/2004 | FRANCE | N°01PA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 01PA00348


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Roderick X, élisant domicile ... et Mme Claire Y, faisant élection de domicile à la même adresse, par Me Teissier Du Cros, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9517343/1 en date du 22 novembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférent

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2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuses ;

3°) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Roderick X, élisant domicile ... et Mme Claire Y, faisant élection de domicile à la même adresse, par Me Teissier Du Cros, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9517343/1 en date du 22 novembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- les observations de Me Teissier Du Cros, avocat pour M. X et Mme Y,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X et Mme Y, son ex-épouse, soutiennent que les premiers juges ont dénaturé la portée de leur moyen tiré de l'absence de réception de l'avis d'imposition, un tel moyen était inopérant dans un litige d'assiette ; que, par suite, les premiers juges, quelle qu'ait pu être la réponse apportée à ce moyen, n'ont pu entacher d'irrégularité leur jugement sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et de la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales : L'administration peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre ; qu'aux termes de l'article L 10 du même livre : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de cette charte sans sa rédaction alors applicable : En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié...Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose ; qu'il résulte de ces mentions de la charte qu'avant d'envoyer, en vertu de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications au contribuable, la possibilité de débattre contradictoirement avec le vérificateur des discordances que celui-ci a relevées doit lui être offerte, le caractère oral dudit débat n'étant pas prescrit à peine de nullité ;

Considérant d'une part, que si les requérants soutiennent qu'ils ont été privés de débat contradictoire durant la vérification, il résulte de l'instruction que M. X et Mme Y ont été reçus à deux reprises par le vérificateur, les 17 septembre et 24 septembre 1993, et qu'ils ne contestent pas la réalité de ces entretiens qui avaient pour objet, après remise au vérificateur des relevés bancaires à l'issue du premier entretien, de permettre aux contribuables de fournir des explications sur les discordances relevées ; que ce n'est qu'à l'issue du second entretien que le vérificateur leur a remis une demande de justification des crédits inexpliqués portant sur les opérations que les débats n'avaient pas permis de clarifier ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'avant la remise de la demande de justifications il n'y a eu aucun débat contradictoire ;

Considérant d'autre part, que M. X, qui n'avait pas justifié dans les délais impartis par l'administration de l'origine des crédits bancaires injustifiés et qui ne soutient pas avoir demandé la prorogation des délais de réponse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont fait supporter la charge de la preuve ; qu'au surplus, et contrairement aux dires des requérants, l'administration a tenu compte de ses difficultés à obtenir des justificatifs des organismes bancaires en prenant en compte les documents produits le 3 février 1994 après l'envoi de la notification de redressements du 10 décembre 1993 ;

Considérant enfin que si M. X et Mme Y soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu l'avis d'imposition et qu'ils ont été de ce fait dans l'impossibilité de connaître le chiffre exact de la cotisation d'impôt réclamée et de le vérifier lorsqu'ils ont reçu les actes de poursuite, l'envoi de l'avis d'imposition, s'il conditionne l'exigibilité de l'impôt est, comme il a été dit plus haut, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur les conclusions de M. X et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

2

N° 01PA00348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00348
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;01pa00348 ?
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