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24/09/2004 | FRANCE | N°00PA03485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 00PA03485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 18 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la société à responsabilité limitée G. MALGUY TP, dont le siège est angle du chemin de la Grange du Breuil et de la rue St-Sauveur à Ballainvilliers (91160), par Me Jean-Claude X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société G. MALGUY TP demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 942673-942674 en date du 10 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté ses demandes tendant à

la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2000 et 18 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la société à responsabilité limitée G. MALGUY TP, dont le siège est angle du chemin de la Grange du Breuil et de la rue St-Sauveur à Ballainvilliers (91160), par Me Jean-Claude X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la société G. MALGUY TP demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 942673-942674 en date du 10 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, quelle que soit la procédure d'imposition, il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que s'il justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un prestataire de services, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge en application de l'article 39 du code général des impôts ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 dudit code, d'établir que la prestation de services ainsi facturée n'a pas été réellement exécutée ; que si l'administration apporte des indices sérieux du caractère fictif de ces factures, il appartient au contribuable de justifier l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il a effectivement retirée de ces prestations ;

Considérant que l'administration a rejeté la déduction par la société à responsabilité limitée G. MALGUY TP, au titre des exercices clos en 1988 et 1989, des charges correspondant à des factures établies par trois sociétés, la SARL Consortium de camionnage (CDC), la SARL SERTTRAP et l'Entreprise LD, dont les dirigeants ont été condamnés pour faux et usage de faux, en raison de l'émission de fausses factures, aux termes d'un jugement de la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris dont l'audience s'est tenue le 21 avril 1992 ; qu'elle a, de la même façon, refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures ; qu'il résulte des énonciations de fait contenues dans ce jugement et revêtues, comme telles, de l'autorité absolue de chose jugée que la SARL Consortium de camionnage (CDC) n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires et aucun salarié et, selon les indications de son gérant, n'était propriétaire que de huit camions et que la SARL SETTRAP n'avait également déclaré aucun chiffre d'affaires et aucun salarié et ne disposait que de trois véhicules et d'une pelle « Liebherr » ; qu'ainsi, l'administration a estimé, à bon droit, que les factures émises par ces sociétés pour la location de matériels, tels que des semi-bennes, des grues ou des tracteurs, ou pour des travaux dans des ateliers, dont elles ne disposaient pas, devaient être regardées comme suspectes ; que, compte tenu des indices ainsi apportées par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que les factures établies à son nom par ces deux sociétés correspondaient à des prestations réellement exécutées ; qu'en se bornant à se prévaloir des factures dont la véracité est ainsi légitimement contestée, la société requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui, dans les conditions sus-décrites, lui incombe de la réalité des charges ainsi facturées par ces deux sociétés ;

Considérant, en revanche, que s'agissant de l'Entreprise LD qui n'est pas mentionnée dans le jugement précité, l'administration ne fait état d'aucun indice permettant de suspecter la réalité des prestations de services que cette entreprise a facturées ; que, toutefois, la société requérante ne produit que trois factures émanant de cette entreprise, les deux premières établies le 31 mai 1987, soit antérieurement à l'exercice clos au 30 juin 1988, premier exercice redressé, pour des montants de 65.970 F HT et de 44.000 F HT et, la troisième, établie le 30 octobre 1987, pour un montant de 44.000 F HT ; que, par suite, la société G. MALGUY TP ne saurait, au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 1988, prétendre qu'à la déduction de cette dernière facture ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, elle est, en revanche, en droit de prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces trois factures, soit un montant total de 28.638,42 F (12.270,42 + 8.184 + 8.184) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société G. MALGUY TP n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, ainsi que des pénalités y afférentes, que dans les limites sus-indiquées ;

Sur les conclusions de la société G. MALGUY TP tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société G. MALGUY TP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société G. MALGUY TP au titre de l'exercice clos en 1988 est réduite d'une somme de 44.000 F.

Article 2 : La société G. MALGUY TP est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La société G. MALGUY TP est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les périodes du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, à concurrence de la somme de 28.638,42 F, en principal, et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 10 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société G. MALGUY TP est rejeté.

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00PA003485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03485
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;00pa03485 ?
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