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24/09/2004 | FRANCE | N°00PA01671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 00PA01671


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile au ... à Savigny sur Orge (91600), par Me Nayef Romelly, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 932082 et 965059 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des

années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, élisant domicile au ... à Savigny sur Orge (91600), par Me Nayef Romelly, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 932082 et 965059 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses à hauteur respectivement de 612.819 F en droits et 219.356 F en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1989, de 153.506 F en droits au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, de 114.339,75 F en droits au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et de 28.552 F en droits au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 28 avril et du 6 mai 2003 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, à concurrence d'une somme de 33.431,91 euros (soit 219.298,95 F) et, d'autre part, des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990, à concurrence respectivement d'une somme de 72.982,99 euros (soit 478.737,03 F) et de 10.666,24 euros (soit 69.965,95 F) ; que les conclusions de la présente requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de l'année 1989 :

Considérant qu'il résulte des explications du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, non contestées par le requérant, que les redressements relatifs, d'une part, au montant des recettes réalisées par M. X, d'autre part, à la réintégration des charges correspondant à des achats ont été abandonnés, selon les dégrèvements susmentionnés ; que, dès lors, ne reste en litige, devant la cour, que la réintégration d'une somme de 4.600 F correspondant à des honoraires versés par l'intéressé ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la déduction de cette somme a été refusée en application des dispositions de l'article 238 du code général des impôts aux termes desquelles les personnes physiques ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ; que le requérant ne conteste pas l'application qui lui a été ainsi faite de ces dispositions ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de l'année 1990 :

Considérant qu'il résulte des explications du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie non contestées par le requérant que les redressements relatifs, d'une part, au montant des recettes réalisées par M. X, d'autre part, à la réintégration des charges correspondant aux factures établies par la société Thermor et par la société Primo Décor ont été abandonnés, selon les dégrèvements susmentionnés ; que, s'agissant des prestations fournies par la société Ematlos, l'administration a également abandonné le redressement afférent à la facture n° 1449 établie le 14 mars 1990 pour un montant hors taxe de 20.000 F ; que, par suite, ne reste en litige, devant la cour, que la réintégration d'une somme de 25.295 F HT correspondant à la fraction d'une facture n° 1455 établie par cette dernière société, en 1989, et qui, selon le requérant, n'aurait été réglée qu'au cours de l'année 1990 ; que, toutefois, celui-ci ne justifie pas de la réalité de ce paiement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte des explications du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie non contestées par le requérant que l'ensemble des redressements afférents à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. X pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 a été abandonné, selon les dégrèvements susmentionnés, à la seule exception de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la fraction susmentionnée de la facture de la société Ematlos dont la déduction n'a pas été admise ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement effectif d'une partie de cette facture au titre de la période litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, au-delà des dégrèvements prononcés par l'administration, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence respectivement de la somme, en droits et pénalités, de 72.982,99 euros et de 10.666,24 euros, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.

Article 2 : A concurrence de la somme, en droits et pénalités, de 33.431,91 euros, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. X pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

00PA01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01671
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ROMELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;00pa01671 ?
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