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24/09/2004 | FRANCE | N°00PA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 00PA01478


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINSITRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504031/1-9504034/1 en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Black et Decker satisfaction de ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1993, pour un montant de 254 011 F ;

2°) de remettre à la charge de la socié

té Black et Decker la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

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Vu le recours, enregistré le 11 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINSITRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9504031/1-9504034/1 en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Black et Decker satisfaction de ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1993, pour un montant de 254 011 F ;

2°) de remettre à la charge de la société Black et Decker la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de la qualité pour engager cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, les requêtes présentées pour la société Black et Decker ont été introduites devant les premiers juges par l'intermédiaire de la SARL Meridian Vat Reclaim ; que si cette société était comme, le soutient la société Black et Decker, dûment habilitée pour ce faire par un pouvoir du 7 octobre 1994, les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 1995 étaient paraphées d'une signature illisible non accompagnée de la mention des nom et qualité du signataire ; que cette signature à été identifiée comme celle de Frances Byrne, qui n'était pas gérant de la société mandataire et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature pour représenter cette société ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le ministre soutient que ces demandes n'étaient pas présentées par une personne justifiant de sa qualité pour engager la SARL Meridian Vat Reclaim pour le compte de la société BLACK et Decker et qu'elles n'étaient donc pas recevables en vertu des dispositions de l'article R 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précitées ; qu'il y a donc lieu pour ce motif d'annuler le jugement attaqué, de rejeter les requêtes comme irrecevables et de remettre à la charge de la société Black et Decker la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1993 à hauteur de 245 011 F (37 351,69 euros ) ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : La requête de la société Black et Decker est rejetée.

Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France en 1993 par la société Black et Decker est remise à sa charge à hauteur de 37 351,69 euros ( 254 011 F )

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N° 00PA01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01478
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;00pa01478 ?
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