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24/09/2004 | FRANCE | N°00PA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 00PA01463


Vu le recours, enregistré le 11 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905684 en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée que la société Computer Connections Group B.V.C.S. a acquittée en France en 1997, pour un montant de 37 380,37 F ;

2°) de remettre à la charge de la société Computer Connections Group B.V

.C.S l'imposition litigieuse ;

.............................................

Vu le recours, enregistré le 11 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905684 en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée que la société Computer Connections Group B.V.C.S. a acquittée en France en 1997, pour un montant de 37 380,37 F ;

2°) de remettre à la charge de la société Computer Connections Group B.V.C.S l'imposition litigieuse ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R 138 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête est communiquée aux parties avec les pièces jointes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la société Computer Connections Group B.V.C.S n'a pas été communiquée par le greffe du tribunal administratif de Paris au directeur des services fiscaux ; que dans ces conditions le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société Computer Connections Group B.V.C.S ;

Sur le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0R de l'annexe II au code général des impôts : Les assujettis établis dans un état membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article 242-0R de l'annexe II au code général des impôts précités que l'attestation d'assujettissement délivrée par l'Etat, dans lequel le contribuable qui demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France verse cette taxe a pour objet de permettre à l'administration française de s'assurer de la réalité de cet assujettissement ; que dans ces conditions, et bien que ces dispositions ne le précisent pas expressément, le document établissant l'assujettissement doit être un document officiel dont il est aisé de vérifier l'authenticité, ce qui n'est pas le cas de la simple photocopie non certifiée conforme d'un document, au demeurant périmé ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, comme le soutient le ministre devant la cour, à rejeter la demande de remboursement présentée par la société Computer Connections Group B.V.C.S ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède la société Computer Connections Group .BV CS aujourd'hui dénommée Freecom Technologys BV n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1997 à hauteur de 37 380,37 F ( 5 698,60 euros ) ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Computer Connections Group BV CS devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Il y a lieu de remettre à la charge de la société Computer Connections Group BV CS la somme de 37 380,37 F ( 5 698,60 euros ) qu'elle a acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1997.

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N° 00PA01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01463
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;00pa01463 ?
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