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23/09/2004 | FRANCE | N°01PA04012

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 septembre 2004, 01PA04012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2001, présentée pour M. Miloud X, demeurant 18 rue Jean-Jacques Rousseau 93100 Montreuil-sous-Bois ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807621/3 en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2001, présentée pour M. Miloud X, demeurant 18 rue Jean-Jacques Rousseau 93100 Montreuil-sous-Bois ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9807621/3 en date du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M.BACHINI, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du jugement du 27 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 novembre 1998, qui a été communiqué à M. X par lettre du 25 novembre 1998, ait été reçu par l'intéressé ; qu'ainsi le principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut être regardé comme ayant été respecté ; que cette irrégularité entraîne l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 stipule que le certificat de résident valable dix ans est délivré de plein droit à différentes catégories de ressortissants algériens qu'il énumère et notamment : f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans , ces stipulations ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le requérant, qu'il a fait l'objet de deux condamnations à des peines d'emprisonnement de deux et six ans pour infraction à la législation sur les stupéfiants commises en 1982 et 1988 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de ces infractions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait encore, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public et en lui refusant pour ce motif le titre de séjour sollicité ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait état, au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'existence de ses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision préfectorale, le requérant, âgé de quarante et un ans, était célibataire et sans enfant ; que s'il invoque la durée de son séjour en France ainsi que les liens étroits qu'il aurait tissés avec sa famille y résidant, et sur lesquels il ne fournit d'ailleurs que peu de précisions, ces éléments ne peuvent suffire, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, à établir que la décision qu'il attaque porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Considérant, enfin, que la mesure prise à l'encontre de M. X n'étant pas une mesure d'expulsion, celui-ci n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mars 1998 ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas la délivrance à M. X d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de lui délivrer un tel titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 01PA04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04012
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-23;01pa04012 ?
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