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23/09/2004 | FRANCE | N°01PA02531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 septembre 2004, 01PA02531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 Juillet 2001, présentée pour la SCI JAURES POINCARE, dont le siège social est ..., par Me A..., avocat ; la SCI JAURES POINCARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0012088/7-0013128/7 en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 16 juin 2000 lui refusant la délivrance du certificat de conformité de l'immeuble Le Colisée et lui a infligé une amende de 10 000 F pour recours abusif ;

2°) d'annuler ce

tte décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 Juillet 2001, présentée pour la SCI JAURES POINCARE, dont le siège social est ..., par Me A..., avocat ; la SCI JAURES POINCARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0012088/7-0013128/7 en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris du 16 juin 2000 lui refusant la délivrance du certificat de conformité de l'immeuble Le Colisée et lui a infligé une amende de 10 000 F pour recours abusif ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,

- le rapport de M. LENOIR, rapporteur ;

- Les observations de Me A..., avocat, pour la SCI JAURES POINCARE, celles de Me Z..., avocat, pour la Ville de Paris, et celles de Me Y..., avocat, pour M. X... et autres,

- et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 juin 1996, le maire de Paris a délivré à la SCI JAURES POINCARE un permis de construire 2 bâtiments de 5 et 8 étages, décrits comme étant à usage de foyers pour étudiants, situés au ... 19° ; que ce permis a été modifié par un deuxième permis délivré le 3 janvier 2000 ; que, par une décision en date du 16 juin 2000, le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité sollicité par la SCI JAURES POINCARE le 31 décembre 1999 au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux autorisés par les permis de construire susmentionnés dès lors que le foyer-logement pour étudiants figurant dans le projet déposé par la société avait été transformé en résidence de services, ce qui constituait une infraction aux articles L.421-1, L.460-2 et R.460-3 du code de l'urbanisme au regard des destinations de la construction ; que la SCI JAURES POINCARE relève appel du jugement en date du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur l'intervention :

Considérant qu'une intervention ne peut avoir d'autre objet que de soutenir les conclusions présentées par l'une ou l'autre des parties à l'instance ; qu'en l'espèce, l'intervention de M. X... et autres ne tend pas, comme les conclusions de la Ville de Paris auxquelles elle prétend s'associer, au rejet de la requête de la SCI JAURES POINCARE, mais à obtenir la conformité de leur immeuble et à la condamnation de la requérante à les indemniser en réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis ; que ladite intervention est dès lors irrecevable ;

Sur la légalité de la décision du 16 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat... ; qu'aux termes de l'article R.460-3 du même code : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire... ; et qu'aux termes de l'article R.460-4 du même code : Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux... ;

Considérant qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité sollicité par la SCI JAURES POINCARE au motif que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à ceux autorisés par les permis de construire dès lors que le foyer-logement pour étudiants figurant dans le projet déposé par la société avait été transformé en résidence de services ; que toutefois une telle modification apportée, après l'achèvement des travaux, à l'affectation initialement prévue pour la construction en cause ne suffit pas à établir que les travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux permis de construire délivrés les 21 juin 1996 et 3 janvier 2000 et, notamment, ne respecteraient pas la destination de l'immeuble prévue par lesdits permis de construire ; qu'en se fondant dès lors pour refuser de délivrer le certificat de conformité, non pas sur les caractéristiques des travaux réalisés, mais sur l'usage fait de la construction après son achèvement, le maire de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI JAURES POINCARE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 F ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions que les intervenants ont formé, sur le fondement de ces dispositions, contre la SCI JAURES POINCARE ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles présentées sur le même fondement par ladite société contre les intervenants :

Considérant, par ailleurs, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la SCI JAURES POINCARE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la Ville de Paris la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : L'intervention de M.ANDRE et autres n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n°0012088/7 du tribunal administratif de Paris en date du 22 mai 2001 est annulé.

Article 3 : La décision en date du 16 juin 2000 du maire de Paris est annulée.

Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris et des intervenants tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 012531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02531
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-23;01pa02531 ?
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