Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour X... Mariette X et M. Y... X, élisant domicile ... (77123), par la SCP François et Gillet ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 972245 en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative au projet de remembrement de la commune de Noisy-sur-Ecole ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions des requérants ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
-le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative à leurs biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X font valoir que le classement de leurs terres est entaché d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la commission départementale ; que le moyen invoqué devant la commission tiré de la violation du principe d'équivalence entre apports et attributions fixé par l'article L.123-4 du code rural ne peut être assimilé à une contestation portant sur le classement des terres par catégories ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge administratif ;
Considérant, enfin, qu'il ressort également des pièces du dossier que le moyen tiré de l'éloignement de leurs terres du centre de leur exploitation n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M et Mme X est rejetée.
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N° 00PA02329
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