Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats François et Gillet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 972251 en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Noisy-sur-École ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) à titre subsidiaire, de nommer un expert agricole pour vérifier l'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions du requérant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004,
- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur sa réclamation relative à ses biens dans le remembrement de la commune de Noisy-sur-École ;
Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier se substituant à celle de la commission communale, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette dernière commission est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que le classement de ses terres est entaché d'erreur d'appréciation ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 13 décembre 1996, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la commission départementale ; que le moyen invoqué devant la commission tiré de la violation du principe d'équivalence entre apports et attributions fixé par l'article L.123 4 du code rural ne peut être assimilé à une contestation portant sur le classement des terres ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable devant le juge administratif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement ... se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; que M. X soutient que ces dispositions ont été méconnues en raison de la dispersion des parcelles qui lui ont été attribuées et de l'allongement de ses parcours par rapport au siège de son exploitation ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que les apports du compte indivis avec son épouse étaient constitués de 10 parcelles et que ce compte a bénéficié d'un regroupement en deux parcelles d'attribution qui ont, en outre, été rapprochées du centre de son exploitation ; que, en ce qui concerne ses biens propres, la parcelle qui lui a été attribuée bénéficie également d'un net rapprochement de son centre d'exploitation par rapport à la localisation de sa parcelle d'apport ; que, par ailleurs, M. X ne peut utilement soutenir que ses conditions d'exploitation ont été aggravées en raison de l'attribution d'une parcelle en pente sise au lieu-dit Le Haut de Groison et comportant un château d'eau, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle cadastrée ZO 60 ne lui a pas été attribuée ; que s'il fait valoir, en outre, qu'il a reçu plus de parcelles en rives de bois que les autres exploitants, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait subi, de ce fait, une aggravation dans ses conditions d'exploitation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... ; que si M. X soutient que cette règle d'équivalence n'a pas été respectée, il ressort des pièces du dossier que, en ce qui concerne ses biens propres, il a reçu en attribution une parcelle de 78 ares 39 centiares d'une valeur de 7 712 points en contrepartie d'une parcelle d'apports réduits de 80 ares 19 centiares et d'une valeur de 7 712 points, et que, en ce qui concerne les biens indivis avec son épouse, les attributions s'élèvent à 4 hectares 44 ares 85 centiares pour une valeur de 41 099 points, alors que les apports réduits étaient de 4 hectares 45 ares 90 centiares d'une valeur de 40 943 points ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1e : La requête de M. X est rejetée.
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N° 001749