Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 22 octobre 2001 au greffe de la cour, présentés par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9815264/5 en date du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 5 juin 1998 prononçant sa radiation des effectifs des personnels civils du ministère de la défense ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° de l'admission à la retraite ; 2° de la démission régulièrement acceptée ; 3° du licenciement ; 4° de la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. et qu'aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pris en application de l'article 52 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours... Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ;
Considérant que M. X, agent administratif du ministère de la défense, affecté à la délégation générale de l'armement à Paris placé à sa demande en situation de disponibilité à compter du 1er avril 1988, d'abord pour créer une entreprise, puis pour convenances personnelles, a fait l'objet, à l'issue de ses congés, d'une mesure de radiation des cadres à compter du 1er avril 1996, prononcée par un arrêté du ministre de la défense ;
Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il ne pouvait être regardé comme s'étant placé en situation d'abandon de poste dès lors qu'il avait tenu informé l'administration des motifs d'ordre personnel et familial faisant obstacle à sa réintégration sur un poste en métropole et de ses démarches en vue d'obtenir une mutation ou un détachement en Martinique ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la décision attaquée et des courriers adressés antérieurement à M. X qui faisaient référence à l'article 24 de la loi n° 83-634 et à l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisés, que le ministre, s'il a motivé sa décision par l'abandon de poste et s'est référé dans son arrêté à une circulaire relative à l'abandon de poste, s'est cependant fondé sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 précités ; que l'intéressé a refusé les 4 postes proposés par l'administration en métropole à la suite de sa demande de réintégration ; que, par suite, à supposer même que l'intéressé puisse être regardé comme ne s'étant pas placé en situation d'abandon de poste, cette situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que M. X qui ne détenait aucun droit à être affecté en Martinique, ne saurait soutenir utilement que sa situation familiale et personnelle faisait obstacle à ce qu'il accepte un poste à Paris ; que s'il soutient, que l'administration pouvait le maintenir en disponibilité, il n'assortit cette allégation d'aucune justification à un tel maintien ; que par suite, l'intéressé dont les droits à mise à disponibilité pour création d'entreprises et pour convenances personnelles prévus par les dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ont été épuisés, ne peut utilement invoquer le bénéfice des articles 42 et 43 du décret précité relatif à la mise en disponibilité d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner à la ministre de la défense de prononcer sa réintégration dans le corps des personnel civils du ministère de la défense avec mutation dans le département de la Martinique jusqu'à ce qu'un poste correspondant à sa qualification soit vacant ; que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation rend sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA03045
Classement CNIJ : 36-10-09
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