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20/09/2004 | FRANCE | N°01PA03869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 septembre 2004, 01PA03869


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée par la SNC société immobilière de la rue Poussin (SIRP), dont le siège est ... ; la SNC société immobilière de la rue Poussin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511104 en date du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge

sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au greffe de la cour, présentée par la SNC société immobilière de la rue Poussin (SIRP), dont le siège est ... ; la SNC société immobilière de la rue Poussin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511104 en date du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- les observations de Me X..., avocat, pour la SNC SIRP,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC société immobilière de la rue Poussin (SIRP), qui exerce l'activité de gestion immobilière et de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 30 novembre 1990 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables au titre de l'année 1989 des honoraires comptabilisés en charges d'exploitation, facturés par la SNC Société Parisienne de Placement, devenue la Compagnie d'exploitation des Hôtels Jeandet, pour un montant hors taxe de 3 700 000 F ; que la société requérante relève appel du jugement du 2 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de ce redressement et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement : Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'il ne contient pas de minute du jugement attaqué comportant les visas des mémoires échangés par les parties ; qu'ainsi, la SNC S.I.R.P. est fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier en la forme et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société S.I.R.P. devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F ; 2°) Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 F (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une vérification globale de plusieurs exercices peut excéder trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées ; qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1990 était, calculé sur une période de douze mois, supérieur au montant de 900 000 F fixé par l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société S.I.R.P. n'est pas fondée à soutenir que la vérification a été irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIRP a déduit de ses résultats imposables de l'exercice 1989 le montant de deux factures d'honoraires émises par la SNC Compagnie d'Exploitation des Hôtels Jeandet, son actionnaire principal, relatives à des interventions commerciales pour la revente de lots immobiliers et à une étude de faisabilité architecturale commerciale relative à la transformation d'un immeuble en hôtel 4 étoiles ; que l'administration a remis en cause ces déductions au motif que la société requérante ne justifiait pas de la réalité des prestations facturées ;

Considérant que si la société requérante a produit à l'administration fiscale les notes d'honoraires et de frais établies par la SNC Compagnie d'exploitation des Hôtels Jeandet et correspondant aux remboursements dont l'administration fiscale a refusé la déduction, elle n'a, en revanche, produit aucun document, tel que contrat, courrier, étude, bon de commande ou autre document suffisamment précis de nature à justifier de la réalité des prestations de représentation commerciale que ladite société aurait accomplies pour son compte en contrepartie de ces remboursements ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures de charge en litige ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article L.195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ;

Considérant que pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi, le ministre relève, outre l'absence de justificatifs, le fait que la facturation des honoraires en cause a permis à la société Compagnie d'exploitation des Hôtels Jeandet, par un simple jeu d'écritures comptables au crédit de son compte courant dans la SNC SIRP, dont elle était actionnaire à plus de 99%, de se libérer de sa dette contractée vis à vis de sa filiale, laquelle lui avait précédemment reversé l'intégralité du prix de cession perçu lors de la vente d'un appartement et a permis, dans le même temps, à la SNC SIRP de minorer l'assiette de son bénéfice imposable ; qu'ainsi le ministre établit la mauvaise foi de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SNC société immobilière de la rue Poussin devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, s'opposent à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SNC société immobilière de la rue Poussin devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

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N° 01PA03869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03869
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-20;01pa03869 ?
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