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05/08/2004 | FRANCE | N°02PA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 05 août 2004, 02PA00893


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au greffe de la cour, présentée pour Mme Phayvanh X, demeurant ..., par Mes ROUQUETTE ET LIPIETZ, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 986971 et 990012 en date du 11 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 octobre et 9 novembre 1998 du directeur de l'hôpital de Montfort l'Amaury lui enjoignant de reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et la radiant des cadres et à la condam

nation de l'hôpital à lui verser 150.000 euros à titre de dommages...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002 au greffe de la cour, présentée pour Mme Phayvanh X, demeurant ..., par Mes ROUQUETTE ET LIPIETZ, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 986971 et 990012 en date du 11 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 octobre et 9 novembre 1998 du directeur de l'hôpital de Montfort l'Amaury lui enjoignant de reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pendant trois mois et la radiant des cadres et à la condamnation de l'hôpital à lui verser 150.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les allocations-chômage dues ou, à titre subsidiaire, la somme de 2.000 euros ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner l'hôpital à lui verser une somme de 4.738 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 86-386 du 19 avril 1988 modifiée relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me ROUQUETTE, avocat, pour Mme X, et celles de Me GABARD, avocat, pour l'hôpital de Montfort l'Amaury,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, le caractère utile d'une mesure d'expertise ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges, au demeurant non saisis d'une demande à cette fin, n'aient pas jugé utile, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si l'état de Mme X, agent hospitalier à l'hôpital local de Monfort l'Amaury, lui permettait de reprendre ses fonctions à compter du 14 octobre 1998, n'est pas en soi de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable énoncé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient sans plus de précision que la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire, il résulte des pièces du dossier et notamment du dossier de première instance que le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que Mme X n'est pas fondée à prétendre que les premiers juges auraient, entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que Mme X, victime d'un accident de service le 21 mai 1997, avait été déclarée par un médecin agréé apte à reprendre son service dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à compter du 1er juillet 1998 ; que Mme X étant toujours en arrêt de travail, la commission de réforme, saisie du dossier, s'est prononcé le 29 septembre 1998 en faveur d'une reprise, toujours dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à compter du 14 octobre suivant ; que, par lettre en date du 23 octobre, le directeur de l'hôpital local de Monfort l'Amaury l'a informée de l'avis émis par la commission de réforme et l'a mis en demeure, en l'absence de certificat médical faisant apparaître un élément nouveau, de reprendre ses fonctions à compter du 3 novembre suivant ; que Mme X ayant adressé à l'hôpital un certificat de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 1998 qui lui avait été délivré par un médecin non agréé et était justifié par la persistance de douleurs, l'hôpital lui a indiqué que les conclusions de ce dernier médecin ne pouvaient prévaloir sur celles du médecin agréé et l'a à nouveau mise en demeure, par des courriers en date des 4 et 6 novembre 1998, de reprendre son travail le 9 novembre suivant, faute de quoi elle serait radiée des cadres pour abandon de poste ; que Mme X ne s'étant pas présentée à son travail à la date prescrite a été effectivement radiée des cadres par une décision en date du même jour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : ... Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente. Le mi-temps thérapeutique peut être accordé : soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. ;

Considérant, en premier lieu que la circonstance, invoquée par la requérante, que les lésions découlant de son accident de service n'aient pas été définitivement consolidées à la date à laquelle elle a été déclarée apte à la reprise de son service par la commission de réforme, n'a pu créer, ainsi que les premiers juges l'ont dit, de droit en faveur de l'intéressée au maintien en arrêt de travail, les congés maladie ne pouvant être justifiés, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, que par l'impossibilité d'exercice des fonctions ;

Considérant, en second lieu, que le placement en mi-temps thérapeutique d'un agent public, reconnu apte à reprendre ses fonctions, n'est pas subordonné à une demande de l'intéressé mais seulement à l'avis favorable du comité médical compétent en application des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé ; que, par suite, la circonstance que Mme Y n'ait pas formulé de demande de mi-temps thérapeutique n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision précitée du 23 octobre 1998 de l'hôpital local de Monfort l'Amaury ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire aux services municipaux, postérieurement à la réception du courrier en date du 23 octobre 1998 du directeur de l'hôpital la mettant en demeure de reprendre ses fonctions, une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 1998 délivrée par un médecin non agréé et qui n'apportait aucun élément nouveau relatif à son état de santé, Mme X ne peut être regardée comme ayant justifié de son inaptitude à reprendre son travail ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'hôpital ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du directeur de l'hôpital local de Monfort l'Amaury la radiant des cadres du personnel communal aurait constitué une décision disciplinaire prise sans respect des garanties applicables en la matière ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions en date des 23 octobre et 9 novembre 1998 du directeur de l'hôpital local de Monfort l'Amaury ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts et d'allocations pour perte d'emplois :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions de la requérante tendant au versement de dommages et intérêts et d'allocations pour perte d'emplois ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'hôpital local de Monfort l'Amaury, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer à l'hôpital local de Monfort l'Amaury la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Monfort l'Amaury tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02PA00893

Classement CNIJ : 36-10-04

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA00893
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP SARTORIO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;02pa00893 ?
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