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05/08/2004 | FRANCE | N°00PA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 août 2004, 00PA01169


VU enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ATOM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société ATOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-850 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de mise en recouvrement de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts en date du 25 janvier 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet avis de mise en recouvrement ;


3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit avis de mise en recouvrement ;

4°) de con...

VU enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée ATOM, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société ATOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-850 en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de mise en recouvrement de l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts en date du 25 janvier 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet avis de mise en recouvrement ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit avis de mise en recouvrement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société ATOM, qui exerce une activité de négoce de fruits et de légumes, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1999 mettant à sa charge une amende de 272 216 F en application des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, dans sa rédaction applicable au présent litige, les règlements qui excèdent la somme de 5 000 F afférents notamment à des acquisitions d'objets mobiliers doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; que selon le même article ces dispositions ne sont pas applicables aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ; qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940... sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ;

Considérant, en premier lieu, que si le défaut de désignation de l'identité du débiteur des sommes versées en espèces à la société ATOM dans le procès-verbal établi par le service doit, le cas échéant, être pris en compte pour apprécier si l'administration apporte la preuve qui lui incombe des éléments constitutifs de l'infraction, ce défaut demeure, en revanche, par lui-même sans influence sur la régularité par lui-même de la procédure suivie par le service ; que l'instruction du 23 mars 1983 invoquée par la requérante se borne en tout état de cause à indiquer que le procès-verbal doit contenir, si possible, tous les éléments indispensables à l'identification de chaque contrevenant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 que les obligations qu'il instaure s'appliquent aux transactions portant sur des objets mobiliers et, par suite, sur celles portant, comme en l'espèce, sur des fruits ou des légumes ; que si la société fait valoir que les versements en cause provenaient d'un client mauritanien qui n'était pas tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en France en vertu du code de commerce français, elle ne soutient pas que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant ; que la circonstance que les sommes reçues en espèces ont été versées sur des comptes bancaires et auraient été portées en comptabilité, de sorte que les paiements en espèces n'auraient pas eu pour finalité de permettre à la requérante de se livrer à de la fraude fiscale, est sans incidence sur la légalité de l'amende dès lors que les textes applicables ne prévoient pas que l'amende ne soit infligée que dans l'hypothèse où l'existence d'une telle finalité est établie ;

Considérant, enfin, que le juge exerce son plein contrôle sur la légalité des amendes infligées par l'administration en vertu de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les dispositions de ce texte ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même si le juge ne dispose pas du pouvoir de moduler le montant de ladite pénalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ATOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ne peut être condamné en application des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ATOM est rejetée.

2

N° 00PA01169

Classement CNIJ : 19-01-04

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01169
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;00pa01169 ?
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