Vu I°) sous le n°03-03996 la requête enregistrée le 13 octobre 2003 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette circonstance à l'hôtel de ville, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE SURESNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 0015401 du 5 août 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la SCI Villa Longchamp de la participation mise à sa charge par l'article 10 de l'arrêté modificatif de permis de construire en date du 19 décembre 1995 et l'a condamnée à lui verser la somme de 119 398,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Villa Longchamp devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner la SCI Villa Longchamp à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 68-024-06
B
Vu le jugement attaqué ;
Vu II°) sous le n° 03PA03997, la requête enregistrée le 14 octobre 2003, présentée pour la COMMUNE DE SURESNES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette circonstance à l'hôtel de ville, par Me X..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé ;
2°) de condamner la SCI Villa Longchamp à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE SURESNES, et celles de Me Y..., avocat, pour la SCI Villa Longchamp,
- et les conclusions de M. Heu, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées tendent l'une à l'annulation, l'autre au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Paris du 5août 2003 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que par une délibération en date du 5 décembre 1991, le conseil municipal de Suresnes a institué, en application des dispositions de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, un programme d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), modifié par la suite par trois délibérations en date des 6 avril 1992, 31 mars 1993 et 1er octobre 1993 destinées à redéfinir le périmètre de la zone concernée et les équipements publics prévus ; que pour déterminer les critères de répartition de la participation au financement du programme d'équipements publics mis à la charge des constructeurs, le conseil municipal a décidé que les logements du secteur 2 du périmètre seraient assujettis, selon le barème prévu par la délibération du 31 mars 1993, à raison de 400 F par m² de SHON pour les logements bénéficiant d'un prêt locatif intermédiaire (P.L.I.), de 800 F par m² de SHON pour ceux qui bénéficiaient d'un prêt conventionné de type P.C. ou P.C.L., de 1 200 F par m² de SHON pour les logements libres, et a décidé d'exonérer les logements financés par un prêt locatif aidé (P.L.A.) ; que par un permis de construire accordé le 3 mai 1995 à la société Sogesmo et transféré le 23 août 1995 à la SCI Villa Longchamp, le maire a autorisé un projet de construction d'un immeuble à usage d'habitation et d'un pavillon sur un terrain sis ..., dans le secteur 2 du périmètre du plan d'aménagement de zone ; que ce permis de construire a fait l'objet d'un permis de construire modificatif en date du 19 décembre 1995, dont l'article 10 a mis à la charge de la SCI Villa Longchamp, en application des barèmes précités, une participation de 783.200 Franc, dont la société s'est acquittée, en plusieurs paiements ; que par le jugement dont la COMMUNE DE SURESNES fait appel, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté l'illégalité des délibérations susmentionnées, a déchargé la SCI Villa Longchamp du montant de cette participation ;
Sur la requête n° 03PA03996 :
Au fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Suresnes à la demande de la SCI Villa Longchamp devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné... - Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions ... ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, dans le but notamment de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat favorisant le développement des logements sociaux, le conseil municipal de la COMMUNE DE SURESNES répartît la part des dépenses de réalisation des équipements publics mis à la charge des constructeurs entre plusieurs catégories de constructions destinées à l'habitation définies selon leur mode de financement ; que dès lors, les délibérations susmentionnées n'ont pas illégalement institué une participation au financement des équipements publics des constructeurs fondée sur un tarif propre aux logements aidés ; que par suite, la COMMUNE DE SURESNES pouvait légalement demander à la SCI Villa Longchamp de lui verser la somme de 783 200 Francs correspondant à la participation qu'elle devait en application du barème retenu par ces délibérations ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE SURESNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé ces délibérations illégales, déchargé en conséquence la société du paiement de la participation et ordonné à la commune de lui rembourser les sommes versées à ce titre par la société ;
Sur la requête n° 03PA03997 :
Considérant que le présent arrêt annule le jugement attaqué ; que dès lors, les conclusions de la requête de la commune de Suresnes tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SURESNES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI Villa Longchamp la somme que cette dernière demande sur leur fondement ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la SCI Villa Longchamp à payer la somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE SURESNES ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°0015401 du tribunal administratif de Paris du 5 août 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Villa Longchamp devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Villa Longchamp tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La SCI Villa Longchamp versera à la commune de Suresnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°03PA03997 de la COMMUNE DE SURESNES.
N° 03PA03996 et 0303997
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