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08/07/2004 | FRANCE | N°00PA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 juillet 2004, 00PA03706


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par la société anonyme FRANCE VIE, dont le siège est ... Cédex 09 (75309) , représentée par son directeur général en exercice ; la société FRANCE VIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9500376/1 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 à concurrence de la somme de 6 748 854 F

en droits ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par la société anonyme FRANCE VIE, dont le siège est ... Cédex 09 (75309) , représentée par son directeur général en exercice ; la société FRANCE VIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9500376/1 en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 à concurrence de la somme de 6 748 854 F en droits ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2004 :

- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'imposition des résultats de la période allant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 :

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et applicable à l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme LA FRANCE VIE, qui exerce une activité d'assurance vie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice allant du 1er janvier 1987 au 14 janvier 1988 ; que lors de cette vérification la société a été invitée à déposer une déclaration de résultats au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1987 à la suite de laquelle la société a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année civile 1987 ; que dès lors qu'aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile 1987 mais que néanmoins ladite année était entièrement incluse dans l'exercice, c'est par une exacte application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 du code général des impôts que l'administration a procédé à l'imposition des bénéfices de l'année 1987, ces mêmes bénéfices venant en déduction des bénéfices du bilan établi à la date de clôture de l'exercice ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'article 36 du même code ni de celles du premier alinéa de l'article 37 relatives, les premières, au cas où l'exercice de douze mois ne coïncide pas avec l'année civile, les secondes, au cas où l'exercice d'une durée de plus ou de moins de douze mois est clos au cours de l'année de l'imposition, qui ne correspondent pas à sa situation ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que du seul fait que le bénéficie de l'année civile 1987 était supérieur à celui de l'exercice clos le 14 janvier 1988, elle ne pouvait légalement être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, seul applicable au litige : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a, en tout état de cause, pas fait application , faute d'avoir établi un bilan au 31 décembre, de la réponse ministérielle en date du 6 mai 1931 à M. X..., sénateur, dont elle ne peut dès lors se prévaloir ;

Considérant, par ailleurs, que si la société LA FRANCE VIE soutient qu'elle n'aurait pas dû inclure dans ses résultats de l'année 1987 les opérations réalisées par la société La France Participations et Gestion qui lui a transféré la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance vie, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé tant au regard de la loi fiscale que de l'instruction 4 I-2-00 du 3 août 2000, en tout état de cause postérieure à l'expiration du délai de déclaration de ses résultats ;

Sur les revenus des sociétés civiles immobilières situées dans les départements d'outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 217 bis du code général des impôts : - I. Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. - II. Pour les exercices clos à partir du 1er janvier 1983 les dispositions du I ne sont applicables qu'aux exploitations des seuls secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'abattement qu'il prévoit est accordé aux résultats des exploitations des seuls secteurs visés au II de cet article ; qu'il n'est pas contesté que la SCI Hôtel du Barachois et la SCI Riviera Grande Terre sont des sociétés dont l'activité est de donner en location des locaux nus à des exploitants d'hôtels ; qu'ainsi les bénéfices réalisés par celles-ci ne proviennent pas de l'exploitation d'une activité d'hôtellerie mais de celle d'une activité de location de locaux ; que, par suite, les revenus perçus par la société LA FRANCE VIE au titre des parts qu'elle détient dans ces deux sociétés ne peuvent légalement faire l'objet de l'abattement prévu à l'article 217 bis du code général des impôts ;

Considérant que la requérante invoque, sur le fondement du second alinéa précité de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative du 2 avril 1987 prise pour l'application de l'article 217 bis du code général des impôts qui renvoie, en ce qui concerne les secteurs d'activités concernés, à l'instruction 7 novembre 1986 relative à la défiscalisation des investissements dans les départements d'outre-mer qui indique que le secteur de l'hôtellerie comprend les hôtels classés de tourisme ; que toutefois cette dernière instruction ne vise pas le secteur de la location de locaux à usage commercial ; qu'ainsi la société LA FRANCE VIE n'est pas fondée à s'en prévaloir ; qu'enfin la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 16 juin 1992 postérieure à l'expiration du délai de déclaration de ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA FRANCE VIE, aujourd'hui dénommée LA FEDERATION CONTINENTALE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1987 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA FRANCE VIE est rejetée.

2

N° 00PA03706

Classement CNIJ : 19-04-01-04-04

C+ 19-04-01-04-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03706
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET Test
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-08;00pa03706 ?
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