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08/07/2004 | FRANCE | N°00PA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 juillet 2004, 00PA01815


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Patrick X, demeurant Les Baraques à Fontanes (30250) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 932944 en date du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
>3) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles dont les frais de timbre ;...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Patrick X, demeurant Les Baraques à Fontanes (30250) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 932944 en date du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais irrépétibles dont les frais de timbre ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la représentation de l'Etat devant la cour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. ;

Considérant que le mémoire en défense déposé le 2 mai 2001, au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a été signé par M. Ménival, directeur départemental, qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature du directeur général des impôts ; que, par suite, il a été régulièrement présenté par l'administration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre dans les délais impartis aux demandes de justifications de l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent avoir été dans l'impossibilité de répondre aux demandes de justifications que leur a adressées l'administration les 30 août 1988 et 21 décembre 1988 au motif qu'ils n'ont pu obtenir de l'autorité judiciaire la restitution de leurs documents bancaires saisis dans le cadre des poursuites dont M. X faisait l'objet, il ne ressort pas des pièces produites par les intéressés que ceux-ci aient effectivement demandé, en temps utile, la restitution des scellés n° 15 contenant ces documents bancaires ; qu'en particulier, si par ordonnance du 13 octobre 1988 le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evry a rejeté la demande de restitution de l'ensemble des objets saisis présentée par M. X le 6 septembre 1988, celui-ci ne justifie pas que cette demande portait spécifiquement sur ses documents bancaires d'autant qu'il résulte des termes du jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 21 décembre 1988 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 avril 1989 que ni le juge de première d'instance, ni le juge d'appel n'ont été saisis d'une demande de restitution de ces scellés ;

Considérant, en second lieu, que, lorsque l'administration fait usage de son droit de communication, elle doit informer le contribuable de l'origine et de la teneur des pièces qu'elle a ainsi obtenues ou consultées mais elle n'est tenue ni de les communiquer spontanément au contribuable, ni de même de l'avertir expressément de la possibilité dont il dispose d'en demander la communication ; que, par suite, les requérants ne peuvent faire utilement grief à l'administration de ne pas les avoir avisés de leur droit à la communication de leurs documents bancaires détenus par l'autorité judiciaire alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a obtenu de cette dernière que la communication d'un rapport du service régional de la police judiciaire ;

Considérant que, par suite, la procédure de taxation d'office engagée à l'encontre de M. et Mme X ne saurait être regardée comme ayant été mise en oeuvre irrégulièrement, ni, par voie de conséquence, la charge de la preuve indûment dévolue aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à M. et Mme X les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, demande, au demeurant non chiffrée, pour le surplus excédant les frais de timbre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

00PA01815

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01815
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET Test
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-08;00pa01815 ?
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