Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2001, la requête présentée pour Mme Laurence X demeurant ..., par Me KERNINON, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900141/4 en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du XIIème arrondissement de Paris du 3 juillet 1998 mettant fin à sa délégation d'adjoint, et à ce qu'il soit condamné à lui verser l'indemnité de fonction dont elle a été privée ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le maire du XIIème arrondissement à lui payer une somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 juin 2004 pour la Ville de Paris ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire du XIIème arrondissement du 1er juillet 1998 et de son arrêté du 3 juillet 1998, lui retirant la délégation pour toutes les questions relatives à la culture qu'il lui avait donnée en sa qualité d'adjointe ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des articles L.2122-18 et L.2122-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction alors en vigueur, applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints en vertu de l'article L.2511-28 du même code : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ( ... ) ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ( ... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties à l'un de ses adjoints, il ne peut légalement prendre une telle décision que pour autant qu'aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d'une délégation dans quelque domaine que ce soit ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 1er juillet 1998 à laquelle le maire du XIIème arrondissement de Paris a retiré la délégation qu'il avait accordée le 3 juillet 1995 à Mme X, plusieurs conseillers d'arrondissement disposaient eux-mêmes de délégations dans divers domaines ; qu'il ne pouvait dans ces conditions mettre fin légalement à la délégation accordée à Mme X qui avait la qualité d'adjointe ; que celle-ci est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et l'arrêté consécutif, et à en demander l'annulation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X soit condamnée à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche de la condamner à payer à Mme X, sur ce même fondement, une somme de 2.000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2000 et les décisions du maire du XIIème arrondissement de Paris en date des 1er et 3 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : La ville de Paris versera à Mme X une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris sont rejetées.
3
N° 01PA01601
Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-04
C