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06/07/2004 | FRANCE | N°00PA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 06 juillet 2004, 00PA00679


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2000, la requête présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96703 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire du 19 décembre 1995 refusant d'abroger l'arrêté municipal du 24 novembre 1986 réglementant le stationnement des artisans-taxis et l'a condamnée à payer à M. X une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la

demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2000, la requête présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96703 en date du 17 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire du 19 décembre 1995 refusant d'abroger l'arrêté municipal du 24 novembre 1986 réglementant le stationnement des artisans-taxis et l'a condamnée à payer à M. X une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret n° 73-285 du 2 mars 1973, relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par son jugement du 17 décembre 1999, dont fait appel la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus du maire de cette commune d'abroger l'arrêté municipal du 21 novembre 1986 réglementant le stationnement des artisans-taxis place de la Libération, en relevant que celle-ci ayant le caractère de dépendance de la gare accessible au public au sens du décret du 22 mars 1942, seul le préfet avait compétence pour édicter de telles mesures ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local : Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des transports. Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises, dans les cours dépendant des gares de chemin de fer ;

Considérant que ces dispositions concernent les seuls espaces affectés au service public ferroviaire à l'exclusion des dépendances du domaine public communal ; qu'il n'est pas contesté que la place de la Libération, ancienne place de la Gare, a été mise, par voie de convention, à la disposition de la commune dès 1938 pour qu'y soient aménagés une place publique et un square ; que la commune a acquis de la Société Nationale de Chemins de Fer Français la propriété des deux parcelles constituant cette place en 1912 puis en 1979 ; que par suite les lieux n'ayant plus le caractère de dépendance de la gare au sens des dispositions précitées du décret du 22 mars 1942, comme n'appartenant plus au domaine public ferroviaire, la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, en se fondant sur l'incompétence du maire, la décision implicite de ce dernier rejetant la demande de M. X tendant à ce que soit abrogé l'arrêté municipal du 21 novembre 1986 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'appel dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 12 de l'arrêté du maire de Maisons-Laffite en date du 21 novembre 1986 que le stationnement sur les onze emplacements réservés aux taxis place de la Libération à proximité de la gare de Maisons-Laffite est interdit aux taxis extérieurs à la commune ; qu'eu égard à l'importance de la restriction ainsi apportée à l'exercice de cette activité professionnelle et au fait que la fonction de desserte de la gare de Maisons-Laffite dépasse largement le cadre de cette commune et concerne notamment la commune de Mesnil-le-Roi, le maire ne pouvait légalement réserver aux seuls taxis de sa commune le stationnement sur ces emplacements ; qu'ainsi la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus du maire de Maisons-Laffite d'abroger les dispositions de l'arrêté municipal du 21 novembre 1986 réservant aux seuls taxis de la commune le stationnement sur les emplacements réservés de la place de la Libération ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAISONS-LAFFITE est rejetée.

2

N° 00PA00679

Classement CNIJ : 135-02-03-02-04-03-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00679
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-06;00pa00679 ?
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