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30/06/2004 | FRANCE | N°99PA04188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 juin 2004, 99PA04188


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999, la requête présentée pour la S.A. SACATEC, dont le siège est ..., par Me X... ; la S.A. SACATEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 auxquels elle a été assujettie, ainsi que des p

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de con...

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1999, la requête présentée pour la S.A. SACATEC, dont le siège est ..., par Me X... ; la S.A. SACATEC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990, 1991 et 1992 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 auxquels elle a été assujettie, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30.000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société SACATEC,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices 1990, 1991 et 1992 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 l'administration fiscale a notifié à la S.A. SACATEC, qui a notamment pour objet de commercialiser des pièces en caoutchouc fabriquées par sa filiale, la société Saf-Sacatec, des redressements procédant de la réintégration dans les résultats de la société, d'une part, de la rémunération de son directeur général considérée par le service comme exagérée et, d'autre part, de factures de réactualisation des prix émises par sa filiale ; que, par le jugement attaqué en date du 7 octobre 1999, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la S.A. SACATEC tendant à la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés mis en recouvrement le 31 décembre 1996 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés par avis de mise en recouvrement du 18 novembre 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ;

Considérant qu'à la suite de la réponse aux observations du contribuable faite le 16 juin 1995 par l'administration, la société S.A.SACATEC a, par lettre du 6 juillet 1995, accepté le redressement relatif à la rémunération de son directeur général sous la condition de la restitution des taxes assises sur la part du salaire de celui-ci considérée comme exagérée et constaté la persistance du désaccord pour le surplus, à savoir le redressement opéré sur la refacturation de la Saf-Sacatec en sollicitant en conséquence la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur ce point ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que si la société requérante a assorti d'une condition son acceptation du redressement résultant de la réintégration dans ses résultats de la rémunération jugée excessive de son directeur général, elle n'a demandé la saisine de la commission départementale des impôts qu'en ce qui concerne la réintégration dans ses résultats des exercices 1990 et 1991 du montant des factures émises le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1991 par sa filiale la société Saf-Sacatec ; que, dès lors, la circonstance que l'administration n'a pas saisi ladite commission du différend relatif à la rémunération du dirigeant de la société requérante n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition et n'est, en conséquence, pas de nature à entraîner la décharge des impositions résultant de ce chef de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés :

S'agissant de l'imposition relative à l'année 1990 :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces en caoutchouc fabriquées par la société Saf-Sacatec étaient produites pour le compte de sa société mère, la S.A. SACATEC, et facturées à leur prix de revient à celle-ci, qui les commercialisait ; que si la société Saf-Sacatec a facturé le 31 décembre 1990 une somme supplémentaire de 500.000 F. H.T. au titre de l'actualisation des prix des pièces en caoutchouc précédemment livrées à la société requérante, cette facture présentait un caractère purement forfaitaire ; que la S.A. SACATEC ne produit aucun contrat, ni aucun document suffisamment précis portant sur la réalité de la charge correspondante ; qu'en se bornant à soutenir que l'émission de cette facture était justifiée par l'augmentation des coûts de production de sa filiale depuis 1987 ou par le transfert à celle-ci de la propriété des moules nécessaires à la fabrication des pièces en cause, la société requérante n'apporte pas la preuve de la contrepartie qu'elle aurait retirée de la charge en litige ni, en conséquence, de son caractère déductible des résultats de l'exercice 1990 ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que, dans le cadre de la procédure contradictoire suivie par l'administration, celle-ci, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 16 juin 1995 a abandonné, comme le ministre chargé du budget en avait informé un parlementaire par un courrier en date du 9 mars 1995, le redressement notifié à la société requérante au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition du montant de deux factures de réajustement de prix émises le 31 mars 1992 par sa filiale, la SAF SACATEC, pour le motif que ce réajustement a été effectué en cours d'année ; que la société requérante se prévaut de la position ainsi prise par le service sur le fondement des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L 80 A et sur celui de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que la position prise par l'administration en renonçant au cours de la procédure d'imposition au redressement notifié le 13 avril 1994 conduisant au rehaussement de l'imposition primitive acquittée par la S.A. SACATEC est postérieure l'imposition supplémentaire en litige comme à l'expiration du délai dont la société requérante disposait pour souscrire sa déclaration de résultats pour l'exercice clos en 1990 ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, être invoquée à l'encontre de l'imposition supplémentaire en litige sur le fondement de ces articles ;

S'agissant de l'imposition relative à l'année 1991 :

Considérant que pour justifier de la charge résultant de l'actualisation des prix des pièces en caoutchouc fabriquées par la société Saf-Sacatec, la S.A. SACATEC produit deux factures complémentaires émises par sa filiale le 31 décembre 1991 sous les n° 429 et 430, qui ne sont pas critiquées dans la forme et dont les montants s'élevant respectivement à 596.448,46 F et 517.276,61 F correspondent à une hausse de 3,5 % non appliquée sur facturation pour l'année 1991 ; que dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve que lesdites charges ont pour contrepartie la livraison de produits en 1991 ; que si le ministre de l'économie, des finances et du budget soutient que la S.A. SACATEC ne démontre pas l'augmentation des coûts de production enregistrés par la société Saf-Sacatec qui serait à l'origine de ces facturations complémentaires et fait valoir que la déduction des charges correspondantes se traduirait par un transfert de ses bénéfices vers sa filiale il n'est ni établi ni même allégué que la déduction du montant de ces factures par la S.A. SACATEC procéderait d'un acte anormal de gestion ; que les charges correspondant à ces factures, qui étaient certaines dans leur principe et dans leur montant à la date à laquelle lesdites factures ont été émises, se rattachent, contrairement à ce que soutient l'administration à l'exercice comptable clos le 31 décembre 1991 ; que c'est par suite à tort que le service a réintégré la somme de 1.113.725 F dans le bénéfice imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos en 1991 ;

En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 271.1, 272. 2 et 283. 4 du code général des impôt, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est déductible, dans le cas de livraisons de marchandises facturés à l'entreprise, de la taxe à laquelle celle-ci est assujettie à raison des opérations en cours, à condition que les factures mentionnent ladite taxe, qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur, qu'elles correspondent effectivement à la livraison de marchandises dont elles font état, et que le prix indiqué soit réellement celui qui doit être acquitté par l'entreprise ;

Considérant que les factures complémentaires actualisant les prix de vente pour 1990 des articles livrés à la S.A. SACATEC par sa filiale ne peuvent être regardés, en l'absence de contrepartie, comme correspondant effectivement à la livraison des marchandises dont elles font état ; que, par suite, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le supplément de prix figurant sur lesdites factures n'était pas déductible ; qu'en revanche, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la taxe ayant grevé pour un montant de 110.939 F, la facture n° 429 émise le 31 décembre 1991 par la société Saf-Sacatec présentait un caractère déductible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SACATEC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 à raison de la réintégration dans son bénéfice de la somme de 1.113.725 F et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, d'un montant de 110.939 F, qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner l'Etat à verser à la S.A. SACATEC une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la S.A. SACATEC au titre de l'exercice 1991 est réduite d'une somme de 1.113.725 F.

Article 2 : La S.A. SACATEC est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La S.A. SACATEC est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 110.930 F et des pénalités y afférentes mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 7 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et du budget) versera à la S.A. SACATEC la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. SACATEC est rejeté.

2

N° 99PA04188

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA04188
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GROSMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;99pa04188 ?
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