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30/06/2004 | FRANCE | N°01PA02650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 juin 2004, 01PA02650


Vu (I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2001 sous le n°01PA02650, présentée pour la société BATITER, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la société BATITER demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 17 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 mise en recouvrement le 31 décembre 1993 ainsi que des compléments de taxe s

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Vu (I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2001 sous le n°01PA02650, présentée pour la société BATITER, dont le siège est ... par Me X..., avocat ; la société BATITER demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 17 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 mise en recouvrement le 31 décembre 1993 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les années 1988 et 1989 par un avis de mise en mise en recouvrement du 24 novembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ;

............................................................................................................

Vu (II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2003 sous le n° 03PA02478, présentée pour la société BATITER par Me X... avocat ; la société BATITER demande à la cour d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée n° 00PA02650, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre faire l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01PA02650 :

Considérant que M. Y..., qui exerce une activité d'architecte sous la dénomination Atelier Gambert , était le gérant et le principal associé de la société BATITER, laquelle exerçait en 1988 et 1989 une activité de marchand de biens ; que la société BATITER a facturé à M. Y... pris en sa qualité d'architecte des frais et charges de personnel exposés dans l'intérêt de celui-ci, pour un montant toutes taxes comprises de 1.385.449,62 F en 1988 et de 1.423.200 F en 1989, qui ont été inscrites au débit du compte courant de l'Atelier Gambert ouvert dans les écritures de la société ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société BATITER, l'administration fiscale, qui a regardé comme des prestations de service les opérations facturées par la société BATITER, a estimé que lesdites factures ont été réglées, sur ce compte courant, par compensation avec les sommes dont elle était débitrice envers M. Y..., à concurrence respectivement de 711.203 F toutes taxes comprises en 1988 et de 1.157.212,68 F toutes taxes comprises en 1989 ; qu'elle a notifié en conséquence à la société BATITER des rappels de taxe à la valeur ajoutée d'un montant de 118.258 F en 1988 et de 192.420 F en 1989 ; que ladite société demande la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de ces droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis... de la commission départementale des impôts... ; que la société BATITER a demandé le 28 novembre 1991 que le litige l'opposant à l'administration soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que la requérante n'a exprimé son désaccord, sur les redressements envisagés par l'administration, qu'en ce qui concerne les seuls intérêts non comptabilisés ; qu'en revanche, cette correspondance ne fait aucune référence aux autres redressements, notamment à la taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle aucun désaccord n'est invoqué par la requérante ; que dès lors la circonstance que l'administration n'a pas saisi du litige relatif aux redressements de taxe sur la valeur ajoutée ladite commission, laquelle n'a été consultée que sur le désaccord concernant les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la société requérante, n'a pas vicié la procédure d'imposition ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de service, y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits... ; que la circonstance que l'administration fiscale n'a pas admis les droits de M. Y... à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par lui, dans le cadre de son activité d'architecte, sur le montant des opérations qui lui ont été facturées par la société BATITER est sans incidence sur le montant de l'obligation fiscale de cette société ;

Sur la compensation :

Considérant que si, suivant l'article L.205 du livre des procédures fiscales, les compensations de droits prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition , une compensation ne peut être effectuée en vertu de ces dispositions qu'à l'égard du même contribuable et non, comme en l'espèce, entre une société à responsabilité limitée et son gérant, dotés chacun de leur propre patrimoine ; que, par suite, la demande de compensation au profit de M. Y... présentée devant la cour par la société BATITER à concurrence du montant des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BATITER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société BATITER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 03PA02478 :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par la société BATITER contre le jugement du tribunal administratif de Paris daté du 26 juin 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement correspondant aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 01PA02650 de la société BATITER est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA02478 de la société BATITER.

2

N°s 01PA02650 et 03PA02478

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02650
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;01pa02650 ?
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