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30/06/2004 | FRANCE | N°00PA00653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 juin 2004, 00PA00653


Vu enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Franklin X, demeurant ..., par Me HOUILLIEZ, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9409388/1, 9403939/1, 9409406/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de l'année 1983, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et des cotisations de taxe sur certains frais g

néraux mis à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2°) de pron...

Vu enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Franklin X, demeurant ..., par Me HOUILLIEZ, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9409388/1, 9403939/1, 9409406/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de l'année 1983, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 et des cotisations de taxe sur certains frais généraux mis à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 10 janvier 2003, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X au titre de la période de l'année 1983 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête relatives à cette imposition ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que le bénéfice non commercial réalisé par M. X en 1984 à raison de son activité libérale de conseil en relations publiques a été évalué d'office par l'administration pour défaut de souscription de la déclaration catégorielle correspondante malgré deux mises en demeure ; que le contribuable a été également soumis au titre des années 1984 à 1986 à la taxe sur certains frais généraux prévue par l'article 235 ter T du code général des impôts alors en vigueur ; que le requérant fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 1999 qui a rejeté ses demandes de décharge des impositions correspondantes ;

En ce qui concerne le bénéfice non commercial :

Considérant, d'une part, que la situation d'évaluation d'office dans laquelle s'est placée M. X au titre du bénéfice non commercial de l'année 1984 pour défaut de déclaration malgré l'envoi de mises en demeure n'a pas été révélée ni par la vérification de comptabilité ni par l'examen de situation fiscale personnelle auxquels il a été soumis ; qu'il suit de là que les moyens invoquant diverses irrégularités de ce contrôle sont inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier par M. X, et notamment du bordereau de remise de chèque à la BNP, que la somme de 76.498 F inscrite le 18 janvier 1984 au crédit de son compte correspond à un versement de 9000 dollars constituant la redevance due au contribuable par la société Mars, imposable au taux proportionnel de 11 % en application des dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts et non pas au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche M. X n'établit pas que la somme de 275.000 F taxée comme des recettes correspondrait en réalité à des remboursements de frais ; qu'il ne peut demander que l'imposition de cette somme soit compensée par la déduction de frais dont il ne justifie ni de l'existence ni du montant ;

En ce qui concerne la taxe sur certains frais généraux :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il semble qu'une partie des frais en litige n'aurait pas été déduite des bénéfices non commerciaux et n'entrerait dès lors pas dans le champ de la taxe sur certains frais généraux, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de prononcer la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de l'année 1983.

Article 2 : La somme de 76.438 F perçue par M. X en 1984 sera imposée au taux proportionnel de 11 %.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu résultant de l'article 2 et celui auquel il a été assujetti.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

00PA00653

Classement CNIJ : 19-04-02-05-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00653
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HOUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;00pa00653 ?
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