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30/06/2004 | FRANCE | N°00PA00506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 juin 2004, 00PA00506


VU, enregistrée le 16 février 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Pierre X, domicilié au ... ; M. X demande à la cour :

1') de réformer le jugement n° 9503502 du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de prononcer la condamnation de l'Etat au verseme

nt de la somme de 20 000 francs soit 3 000 euros ;

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VU, enregistrée le 16 février 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Pierre X, domicilié au ... ; M. X demande à la cour :

1') de réformer le jugement n° 9503502 du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de prononcer la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 20 000 francs soit 3 000 euros ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me GOGUEL, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant individuel de l'entreprise de promotion immobilière Promore, créée le 2 décembre 1985, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité de ses bénéfices industriels et commerciaux portant respectivement sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et sur l'exercice 1989 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont il a bénéficié au titre de l'année 1988 sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que M. X demande la réformation du jugement en date du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu pour 1988 résultant de ce redressement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen qui ne leur était pas soumis par les parties en estimant, comme le soutenait le directeur des services fiscaux, que la déclaration de résultats déposée par M. X au titre de l'année 1988 était incomplète et faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué a relevé que M. X ne pouvait invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales la tolérance administrative prévue par l'instruction du 10 février 1986, pour le motif que celle-ci ne concernait pas l'application des articles 44 quater et 44 quinquiès du code général des impôts ; qu'ainsi, ledit jugement n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré par M. X de ce que sa déclaration de résultats pour 1988 devait être admise par le service à titre de déclaration provisoire ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du CGI : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3° et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... ; que suivant l'article 44 quinquiès du même code, le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A... ; qu'aux termes de l'article 53 A de ce code : Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que les documents qui doivent y être joints... ; qu' en vertu du II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts pris pour l'application de ces dernières dispositions, figurent au nombre des documents que les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contribuables ne peuvent bénéficier du régime d'exonération totale ou partielle de leurs bénéfices industriels et commerciaux prévus à l'article 44 quater que dans la mesure où ils déposent leurs déclarations de résultats accompagnées des documents qui doivent y être joints dans les délais prescrits à l'article 175 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de résultat pour l'année 1988 déposée par M. X ne comportait aucun des documents mentionnés au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il est constant qu'il n'a déposé ces documents que le 7 juin 1989, soit après l'expiration du délai admis par l'administration pour souscrire la déclaration de résultat de l'entreprise individuelle Promore pour l'année 1988 fixé au 30 avril 1989 ; que si M. X, auquel l'administration n'a pas appliqué les pénalités prévues au 1. de l'article 1728 du code général des impôts fait valoir que ces pénalités ne seraient pas encourues en cas de défaut de production des documents mentionnés au II de l'article 38 de l'annexe III audit code, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant régulièrement souscrit sa déclaration dans les conditions et délais prévus par la loi fiscale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ces stipulations ne peuvent utilement être invoquées devant le juge de l'impôt, qui, lorsque des pénalités fiscales ayant le caractère de sanctions ne sont pas en cause, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en subordonnant le bénéfice des avantages fiscaux accordés aux entreprises nouvelles au dépôt d'une déclaration souscrite selon les modalités prévues à l'article 53 A, l'article 44 quinquiès du code général des impôts n'a pas institué une sanction ; qu'ainsi, la remise en cause de l'exonération dont a bénéficié M. X pour 1988 ne présente pas, quel que soit le montant de l'avantage repris, le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'entreprise Promore dont M. X était exploitant individuel présentait le caractère d'une entreprise nouvelle, que l'administration pouvait à bon droit remettre en cause le régime de faveur dont il a bénéficié au titre de l'année 1988 en se fondant sur le seul motif qu'il n'avait pas déclaré son bénéfice industriel et commercial de ladite année dans les conditions rappelées par l'article 44 quinquiès précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que M. X se prévaut, ainsi que l'y autorisent les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la position retenue par l'administration , exposée dans le § 9 de la documentation de base mise à jour au 30 avril 1988 sous le n° 4 G 3324, suivant laquelle lorsqu'un contribuable ou une entreprise, relevant de l'impôt sur le revenu et arrêtant ses écritures au 31 décembre éprouve des difficultés pour établir sa déclaration avant la fin du mois de mars, il est admis en pratique qu'une déclaration provisoire soit souscrite dans les conditions et sous les réserves suivantes : - le contribuable doit justifier des circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité de souscrire sa déclaration en temps utile ; - la déclaration provisoire doit elle-même être souscrite dans le délai légal ; - une déclaration appuyée des comptes définitifs doit être adressée au service aussitôt que possible... ; que cette doctrine ne régit pas la situation de M. X qui devait déposer sa déclaration avant la fin du mois d'avril ; qu'au surplus la déclaration de M. X déposée le 28 avril 1989 qui mentionnait le bénéfice réalisé par l'entreprise n'avait pas de caractère provisoire mais était seulement incomplète ;

Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que l'instruction administrative 4 A-6-01 et les réponses parlementaires faites par le ministre du budget le 3 août 2000 à M. Pastor, sénateur, et le 1er décembre 1990 à M. Reymann, député, ne sont pas antérieures à l'imposition primitive ou au délai de déclaration dont disposait le contribuable au titre de l'année restant en litige ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à opposer à l'administration sa propre doctrine sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

00PA00506

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00506
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GOGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;00pa00506 ?
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