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24/06/2004 | FRANCE | N°99PA03105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 99PA03105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971187 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil ;

2°) de lui accorder la réduction sollicit

e, soit 49 696 F ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971187 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil ;

2°) de lui accorder la réduction sollicitée, soit 49 696 F ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société NATIOCRÉDIBAIL a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de locaux à usage commercial dont elle est propriétaire ... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1946 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local de la société requérante a été évalué par comparaison avec le local type n° 8 du procès-verbal de révision de la commune de Fontenay-le-Vicomte dont le tarif unitaire, de 120 F le m², a été établi par comparaison avec le tarif d'un local situé sur le territoire de la commune de Viry-Châtillon ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier local, qui d'ailleurs ne figure pas sur le procès-verbal de révision de cette commune, aurait été loué à des conditions de prix normales ; qu'ainsi, la valeur locative du local type ayant été établi irrégulièrement, ce local type ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour établir la taxe foncière due par la société NATIOCRÉDIBAIL ; qu'il s'ensuit que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à la société NATIOCRÉDIBAIL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 971187 du 1er juillet 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La société NATIOCRÉDIBAIL est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1996 à concurrence de la somme de 7 576,11 euros.

Article 3 : L'État est condamné à verser à la société NATIOCRÉDIBAIL une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3

N° 99PA03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03105
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;99pa03105 ?
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