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24/06/2004 | FRANCE | N°99PA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 99PA03045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société NATIOCRÉDIBAIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97869-984064-993072 en date du 3 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune d'Igny

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2°) de lui accorder les réductions sollicitées, soit 72 906 F pour l'année 1996,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société NATIOCRÉDIBAIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97869-984064-993072 en date du 3 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune d'Igny ;

2°) de lui accorder les réductions sollicitées, soit 72 906 F pour l'année 1996, 72 954 F pour l'année 1997 et 73 468 F pour l'année 1998 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C+

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes présentées par la société NATIOCRÉDIBAIL tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, en application de l'article 1499 du code général des impôts, au titre des années 1996 à 1998 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire ... (Essonne) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1946 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens ... vacants ..., la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ... ; et qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'État ... ; que la société NATIOCRÉDIBAIL fait valoir qu'aucune exploitation industrielle n'est plus réalisée ni possible dans son local, qui relevait alors de l'évaluation dite comptable prescrite par l'article 1499 précité, depuis le mois d'août 1993 ; qu'elle estime en conséquence que ce local, devenu vacant, n'avait plus le caractère d'un établissement industriel et que sa valeur locative devait, par suite, être évaluée selon la méthode comparative de l'article 1498 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les éléments de fait existant au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il n'est pas contesté qu'au 1er janvier de chacune des années en cause, le local de la société NATIOCRÉDIBAIL était vide de tout matériel d'exploitation et qu'il n'était pas possible en l'état d'y exercer une quelconque activité industrielle sans y faire aménager des équipements spécifiques ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que son bien, qui n'avait plus le caractère d'une immobilisation industrielle au sens de l'article 1499 précité, ne devait plus être évalué selon la méthode comptable instituée par cet article ;

Considérant, toutefois, que la requérante ne conteste pas que l'imposition résultant de l'évaluation faite à titre subsidiaire par l'administration selon la méthode comparative de l'article 1498, en utilisant le tarif unitaire de 60 F le m² appliqué aux locaux à usage d'entrepôts figurant sur le procès-verbal de révision de la commune d'Igny et en minorant la valeur ainsi obtenue de 10 %, est supérieure à celle résultant de la méthode dite comptable ; que, par suite, la société n'a pas intérêt à se voir appliquer cette méthode ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NATIOCRÉDIBAIL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société NATIOCRÉDIBAIL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société NATIOCRÉDIBAIL est rejetée.

2

N° 99PA03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03045
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;99pa03045 ?
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