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22/06/2004 | FRANCE | N°00PA02984

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 22 juin 2004, 00PA02984


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X, demeurant Y, par Me CICCOLINI , avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 9913236/5, 9913241/5, 9913243/5 en date du 30 juillet 2000 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1999 du directeur de la poste du centre de traitement du courrier d'Issy-les-Moulineaux décidant de le muter d'un poste de cadre d'appui à la production de la brigade de nuit n

D à celui de cadre d'appui à la production en horaire de jour d'un...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X, demeurant Y, par Me CICCOLINI , avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 9913236/5, 9913241/5, 9913243/5 en date du 30 juillet 2000 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1999 du directeur de la poste du centre de traitement du courrier d'Issy-les-Moulineaux décidant de le muter d'un poste de cadre d'appui à la production de la brigade de nuit n° D à celui de cadre d'appui à la production en horaire de jour d'une autre brigade du même centre ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la Poste de le réintégrer sur son ancien emploi ;

4°) de condamner la Poste à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-11 du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires pour la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécoms ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inspecteur central de La Poste, qui a fait l'objet, le 16 juin 1999, d'une décision d'affectation sur un poste de cadre d'appui à la production dans une brigade de jour de la poste d'Issy-les- Moulineaux, fait appel de l'ordonnance susvisée du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision au motif que la mesure attaquée constituait une simple mesure d'ordre intérieur ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des écritures mêmes de La Poste que l'affectation prononcée par la décision contestée entraînait pour l'intéressé, préalablement affecté dans une brigade de nuit sur un poste d'agent de maîtrise, une modification de ses fonctions et un changement dans ses conditions de travail ; que cette décision entraînait, en outre une baisse de rémunération, liée à la perte des primes de nuit ; qu'elle n'avait pas, nonobstant l'absence de changement de résidence administrative, le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur mais comportait une modification de la situation de l'intéressé et constituait ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a déclaré sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ;

Considérant que la décision affectant M. X présente le caractère d'un changement d'affectation constituant une mutation ; que ledit changement d'affectation aurait dû, par suite, en application des dispositions précitées être précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'il est établi que cette formalité n'a pas été respectée ; qu'ainsi cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autre moyens de la demande, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, suspendue dès le 28 juin 1999, n'a jamais reçu de commencement d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer sur son poste à la brigade de nuit sont dépourvues d'objet ;

Considérant que le requérant n'établit pas, en l'absence d'exécution de la décision contestée, avoir subi un quelconque préjudice ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner La Poste à payer à M. X une somme de 1.500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 30 juillet 2000 susvisée est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur de La Poste d'Issy-les-Moulineaux en date du 16 juin 1999 affectant l'intéressé sur un poste de cadre d'appui à la brigade jour.

Article 2 : La décision susvisée du directeur de La Poste d'Issy les Moulineaux en date du 16 juin 1999 est annulée.

Article 3 : La Poste versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N ° 00PA02984

Classement CNIJ : 36-05-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02984
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-22;00pa02984 ?
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