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22/06/2004 | FRANCE | N°00PA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 22 juin 2004, 00PA02009


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X, demeurant Y, Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715283/3 en date du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1997 du directeur des ressources humaines de Météo-France rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite de chef d'unité technique 4ème échelon et à ce qu'il soit enjoint à Météo-France de procéder à la reconstitution de sa carrière ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre à Mé...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X, demeurant Y, Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715283/3 en date du 17 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1997 du directeur des ressources humaines de Météo-France rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite de chef d'unité technique 4ème échelon et à ce qu'il soit enjoint à Météo-France de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre à Météo-France de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-930 du 22 octobre 1996 modifiant le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie ;

Vu le décret n° 96-931 du 22 octobre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo- France ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation de services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que M. X, ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie, nommé à l'échelon fonctionnel le 16 juin 1994, a été radié des cadres le 20 décembre suivant ; qu'à la suite d'une réforme statutaire, il a été reclassé en application des décrets susvisés, n°s 96-930 et 96-931 du 22 octobre 1996, le 3 décembre 1996, chef d'unité technique, 4ème échelon avec une ancienneté conservée d'un an avec effet au 1er août 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 96-931 susvisé relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France qui prévoient la révision des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention dudit décret sur la base du 3ème ou du 4ème échelon selon que l'ancienneté acquise dans l'échelon fonctionnel était de plus ou moins de 2 ans 6 mois, sa pension a été révisée sur le 3ème échelon de l'emploi de chef d'unité technique ;

Considérant que M. X soutient, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 1997 du directeur des ressources humaines de Météo-France rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite de chef d'unité technique 4ème échelon, que les dispositions de l'article 7 du décret n° 96-931 ne pouvaient lui être appliquées en faisant valoir qu'il n'a été admis à faire valoir ses droits à la retraite que le 20 décembre 1994, soit postérieurement à la date d'effet dudit décret, le 1er août 1994 ; que toutefois ni cette circonstance, ni celle que l'intéressé ait été reclassé à la suite d'une réforme statutaire au 4ème échelon de chef d'unité technique, ne sauraient être utilement invoquées pour écarter l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 96-931 dès lors que ces dispositions s'appliquent, en vertu même de leur texte, aux fonctionnaires retraités avant la date d'intervention dudit décret, soit avant le 23 octobre 1996, date distincte de la date d'effet du décret fixée au 1er août 1994 ; que l'intéressé détenant au 20 décembre 1994 une ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois dans l'échelon fonctionnel, c'est à bon droit que sa pension a été révisée sur la base du 3ème échelon de l'emploi de chef d'unité technique, indice brut 864 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner à Météo-France de procéder à un nouvel examen de ses droits à pension, que toutefois l'exécution du présent arrêt rejetant la demande du requérant n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA02009

Classement CNIJ : 48-01-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02009
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-22;00pa02009 ?
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