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16/06/2004 | FRANCE | N°03PA02536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 16 juin 2004, 03PA02536


VU enregistrée le 24 juin 2003 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972211 en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société civile immobilière LE CAMPANILE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement l'imposition cont

estée à la charge de la société LE CAMPANILE ;

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VU enregistrée le 24 juin 2003 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972211 en date du 25 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société civile immobilière LE CAMPANILE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société LE CAMPANILE ;

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VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société LE CAMPANILE a été soumise au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 à la suite du contrôle de ses documents comptables au motif que ce contrôle avait duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts ; qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'enfin, en application des dispositions combinées des articles 8, 206-2 et 238 bis K de ce code et du I d de l'article 46 C de son annexe III, les résultats déclarés par les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés sont imposés entre les mains de leurs associés dans la catégorie des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés civiles immobilières qui, comme la société LE CAMPANILE, ont pour activité de donner leurs immeubles en location, qui n'exercent une activité ni commerciale, même si les loyers qu'elles perçoivent leur sont versés en vertu de baux commerciaux et sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ni agricole et dont les bénéfices ne sont pas imposables selon les règles prévues à l'article 92 précité du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ des prévisions de l'article L 52 précité du livre des procédures fiscales organisant, au bénéfice de certaines entreprises à l'activité modeste limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification de comptabilité dont ces entreprises peuvent faire l'objet ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour juger irrégulière la procédure d'imposition dirigée contre la société LE CAMPANILE, sur la limitation des opérations de contrôle à trois mois qui s'imposent à l'administration lorsqu'elle procède au contrôle sur place des documents comptables des sociétés civiles immobilières se bornant à donner des immeubles en location ou à en conférer la jouissance à leurs associés, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société LE CAMPANILE devant le tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires... ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission départementale des impôts n'est pas compétente pour donner un avis sur le montant la taxe sur la valeur ajoutée déductible par le redevable ; que le moyen tiré de ce que le désaccord opposant la société LE CAMPANILE au service sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle avait porté sur ses déclarations n'a pas été soumis à la commission est par suite inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 59 et L. 192 du livre des procédures fiscales, que lorsque la commission se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises en les regardant à tort comme des questions de droit, et se méprend de la sorte sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent, notamment, les dispositions précitées du 1° de l'article L 59 A du LPF, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts appelée à donner un avis sur le chiffre d'affaires de la société aurait commis une telle erreur est dès lors également inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que pour rehausser de 92 748 F les recettes imposables de l'année 1994, le service s'est fondé sur le montant des sommes encaissées par la société, en application d'un accord du 10 janvier 1994, pour le recouvrement des loyers impayés par un locataire ; que si la société allègue, sans autres précisions, que l'ensemble de ces sommes ne correspondrait pas à des loyers, elle n'en justifie pas ; qu'elle ne justifie pas, non plus, avoir réglé en 1994 la somme de 16 870 F pour le compte de ce locataire ;

Considérant, d'autre part, que la société n'établit pas que les deux sommes de 7 841 F déduites en septembre et en décembre 1993 correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à deux acomptes sur travaux de 50 000 F versés à la société CETE ; qu'elle ne donne non plus aucune justification à propos du montant de taxe sur la valeur ajoutée de 7 863 F déduite au mois de janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n°972211 en date du 25 février 2003 est annulé.

Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamé à la société LE CAMPANILE au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 est remis intégralement à sa charge.

4

2

N° 03PA02536

Classement CNIJ : 19-01-03-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02536
Date de la décision : 16/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-16;03pa02536 ?
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