Vu la requête enregistrée le 2 mai 2001, présentée par M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 982109 en date du 6 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1998 du maire de Saint-Cyr-l'Ecole accordant un permis de construire à Z ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner à l'administration d'appliquer la participation pour non réalisation de places de stationnement sur la totalité des places manquantes ;
4°) de condamner Z et la commune de Saint-Cyr- l'Ecole à lui verser la somme de 10 000 F chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 68-01-01-02-02-16-01
C 68-01-01-02-02-14
68-03-03-02-02
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 10 février 1998, le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a accordé à Z un permis de construire destiné à la transformation en cinq studios d'un restaurant faisant partie d'un ensemble de bâtiments situé 3 passage Raspail, avec transformation de façade ; que, par le jugement en date du 6 février 2001, dont M. Y fait appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement de première instance que le tribunal a visé et analysé la demande et les mémoires produits par M. Y devant lui ; que les allégations de ce dernier selon lesquelles les premiers juges ne se seraient fondés que sur les écritures des parties adverses ne sont pas établies ; que le jugement n'est ainsi entaché d'aucune atteinte au principe du contradictoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 10 février 1998 indique dans ses visas que la demande présentée par Z porte sur la transformation d'une salle de restaurant en studios avec modification de façade ; qu'à cet arrêté était joint un document faisant état des surfaces hors oeuvre brute et nette concernées par le projet ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y de l'illégalité de cet arrêté du fait de l'insuffisance des mentions qu'il contient doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le coefficient d'occupation des sols est de 1 dans la zone concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé est inclus dans un ensemble immobilier comprenant un restaurant, un hôtel et deux appartements dont la surface hors oeuvre nette globale est de 743 m², situé sur deux parcelles cadastrées AL 194 et AL 195 d'une superficie totale de 751 m² ; que ce projet ne porte cependant que sur la transformation de la salle de restaurant de 157 m² de surface hors oeuvre nette en cinq studios d'habitation d'une surface hors oeuvre nette globale de 149 m², et aboutit ainsi à une réduction de cette surface ; que, contrairement à ce que soutient M. Y , il ressort des pièces du dossier qu'il n'y a pas eu de détachement de 2 parcelles du terrain ayant pour effet de réduire sa superficie à 712 m2 ; que M. Y ne peut par ailleurs soutenir que l'existence d'une servitude de passage de 76 m² sur la parcelle AL 195 réduit la surface hors oeuvre nette autorisée sur le terrain, dès lors que cette servitude n'est pas au nombre des emplacements réservés visés à l'article R.123-18 II 3° du code de l'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article R.123-22 2° du même code, sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction ; qu'enfin, l'existence d'un mur entre les deux parcelles du terrain d'assiette n'implique pas, en elle-même, que les droits à construire au titre de la parcelle AL 195 soient de ce fait neutralisés ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal... ; qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : ... a) Sur toute parcelle comportant une ou des habitations, en plus de l'aménagement d'une aire de stationnement destinée aux véhicules de livraison et de service qui pourra être exigée par l'administration, il sera réservé pour assurer le stationnement des véhicules un nombre d'emplacements déterminé, en appliquant le critère suivant : 1 place de stationnement par 50 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum de 2 places dont 0,3 banalisé...b) En ce qui concerne les autres constructions, il sera exigé une place de stationnement pour : ...- restaurants : 10 m² surface hors oeuvre nette - hôtels, cliniques : 3 chambres ou 6 lits ;
Considérant, d'une part, que le projet autorisé prévoit la création de deux places de stationnement et le versement d'une participation d'un montant de 60 743 F en compensation de la troisième place non réalisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirme M. Y, que ces deux places correspondent en fait à des places préexistantes inutilisables, qu'elles n'ont pas été créées sur le terrain d'assiette du projet, que la configuration du terrain permettait d'en créer une troisième, et qu'il existait des possibilités pour le pétitionnaire de créer des places de stationnement sur le passage Raspail ; que le pétitionnaire n'était pas tenu par ailleurs par les dispositions précitées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne pouvait satisfaire aux obligations du règlement du plan d'occupation des sols en matière d'aires de stationnement, de rechercher l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement avant de s'acquitter du versement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que M. Y n'est ainsi pas fondé à soutenir que le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité dès lors qu'il prévoit le versement de la participation pour une des places de stationnement ;
Considérant, d'autre part, que le pétitionnaire n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. Y, de créer autant de places de stationnement que l'exigeaient les dispositions précitées de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols pour l'ensemble immobilier préexistant, quand bien même cet ensemble immobilier en était dépourvu ; qu'en créant deux places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, et en versant à la commune une participation d'un montant de 60.743 F en compensation de la troisième place non réalisée, le pétitionnaire a satisfait à ces dispositions, qui exigent qu'une place de stationnement soit créée pour 50 m² de surface hors oeuvre nette d'habitation ;
Considérant, en dernier lieu, que l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 3 septembre 1996 est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que dès lors les conclusions de M. Y tendant à ce que la cour ordonne à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole d'appliquer la participation pour non-réalisation de places de stationnement à toutes les places de stationnement qui selon lui n'ont pas été réalisées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Z et la commune de Saint-Cyr l'Ecole, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y les sommes que ce dernier demande sur leur fondement ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions font également obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, qui n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance, obtienne la condamnation qu'elle réclame ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à payer la somme de 1 500 euros à Z ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera la somme de 1 500 euros à Z au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01PA01513