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08/06/2004 | FRANCE | N°01PA03094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 juin 2004, 01PA03094


Vu la requête, enregistrée les 18 et 26 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703000/5 en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la directrice de l'école d'architecture de Paris-la-Seine à sa demande de renouvellement de fonctions et à la condamnation de l'école à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présenté

e devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'école d'archite...

Vu la requête, enregistrée les 18 et 26 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9703000/5 en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la directrice de l'école d'architecture de Paris-la-Seine à sa demande de renouvellement de fonctions et à la condamnation de l'école à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'école d'architecture de Paris-la-Seine à lui verser une somme de 10.000 F au titre du préjudice subi et une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant,

- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. X le 1er juin 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, recruté pour assurer des heures d'enseignement à l'école d'architecture Paris-la-Seine, soutient, pour demander l'annulation du jugement susvisé rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la directrice de l'école Paris-la-Seine à sa demande de renouvellement de service que les premiers juges l'auraient à tort considéré comme vacataire ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté la qualification d'agent vacataire au profit de celle d'agent non titulaire de la fonction publique d'Etat bénéficiant à ce titre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents non titulaires de l'Etat ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant que M. X, qui n'occupait pas un emploi permanent à la date de la parution de la loi du 11 juin 1983 susvisée qui conditionne le droit à se voir appliquer les dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne saurait, par suite, utilement se prévaloir desdites dispositions ; que ni la situation d'agent non titulaire de la fonction publique d'Etat de l'intéressé, ni la reconduction annuelle des recrutements entre 1985 et 1996 sur des périodes à durée déterminée pour assurer un enseignement spécifique, ni la circonstance que M. X ait assuré la fonction de responsable de certificat n'ont crée, à son profit, de droit au renouvellement de son recrutement ;

Considérant que si le requérant soutient, par ailleurs, que la mesure attaquée présenterait un caractère discriminatoire et porterait atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas cette allégation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant, d'une part, que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par le requérant ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant a demandé, par un mémoire enregistré le 19 mai 2004, le paiement de congés payés en invoquant le bénéfice de l'article 10.II du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il n'assortit pas sa demande de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 01PA03094

Classement CNIJ : 36-12-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03094
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-08;01pa03094 ?
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