La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°01PA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 juin 2004, 01PA03093


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702999/5 en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la directrice de l'école d'architecture Paris-la-Seine à sa demande de renouvellement de fonctions et à la condamnation de l'école à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée d

evant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'école d'architectu...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au greffe de la cour, présentée par Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702999/5 en date du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la directrice de l'école d'architecture Paris-la-Seine à sa demande de renouvellement de fonctions et à la condamnation de l'école à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'école d'architecture Paris-la-Seine à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupants de tels emplois ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de M. Y, représentant son épouse Mme X,

- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée par Mme X le 1er juin 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, recrutée pour assurer des heures d'enseignement à l'école d'architecture Paris-la-Seine, soutient, pour demander l'annulation du jugement susvisé rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la directrice de l'école Paris-la-Seine à sa demande de renouvellement de service que les premiers juges l'auraient à tort considérée comme vacataire ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément écarté la qualification d'agent vacataire au profit de celle d'agent non titulaire de la fonction publique d'Etat bénéficiant à ce titre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents non titulaires de l'Etat ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant que Mme X, qui n'occupait pas un emploi permanent à la date de parution de la loi du 11 juin 1983 susvisée qui conditionne le droit à se voir appliquer les dispositions de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne saurait, par suite, utilement se prévaloir desdites dispositions ; que ni la situation d'agent non titulaire de la fonction publique d'Etat de l'intéressée, ni la reconduction annuelle des recrutements entre 1985 et 1996 sur des périodes à durée déterminée pour assurer un enseignement spécifique, ni la circonstance que Mme X ait assuré la fonction de responsable de certificat n'ont crée, à son profit, de droit au renouvellement de son recrutement ;

Considérant que si la requérante soutient, par ailleurs, que la mesure attaquée présenterait un caractère discriminatoire et porterait atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas cette allégation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant, d'une part, que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par la requérante ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante a demandé, par un mémoire enregistré le 19 mai 2004, le paiement de congés payés en invoquant le bénéfice de l'article 10.II du décret du 17 janvier 1986 susvisé, elle n'a pas assorti sa demande de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 01PA03093

Classement CNIJ : 36-12-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03093
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-08;01pa03093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award