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08/06/2004 | FRANCE | N°00PA03078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 08 juin 2004, 00PA03078


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD, dont le siège est 21/23 Lotissement Artisanal ..., Nouvelle-Calédonie, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0034 du 20 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n'a fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Koumac qu'à hauteur de 300.000 F CFP ;

2°) de condamner la commune d

e Koumac à lui verser la somme de 19.983.936 F CFP, ou, à titre subsidiaire,...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD, dont le siège est 21/23 Lotissement Artisanal ..., Nouvelle-Calédonie, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-0034 du 20 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n'a fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Koumac qu'à hauteur de 300.000 F CFP ;

2°) de condamner la commune de Koumac à lui verser la somme de 19.983.936 F CFP, ou, à titre subsidiaire, la somme de 640.757 F CFP ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2000 et la somme de 200.000 F CFP ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la commune de Koumac à verser la somme de 300.000 F CFP à la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD, illégalement évincée de la procédure d'appel d'offres ouverte pour l'attribution d'un marché de travaux de voirie alors qu'elle était l'entreprise la moins disante sur le lot n° 3, en réparation du préjudice subi ;

Considérant, d'une part, que ni la circonstance que le marché a été ultérieurement attribué à la société Entreprises Réunies à un montant nettement inférieur à celui fixé dans l'appel d'offre, ni celle, à la supposer établie, que cette diminution du prix ait fait suite à une modification des prestations demandées par la commune ne sauraient être utilement invoquées par la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD, pour établir qu'elle avait une chance sérieuse d'obtenir l'attribution, non seulement du lot n° 3, comme l'ont jugé les premiers juges, mais également des lots n°s 1 et 2 où elle n'était pas l'entreprise moins disante ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée, à demander à être indemnisée pour l'absence d'attribution des lots n°s 1 et 2 ;

Considérant, d'autre part, que pour demander que l'indemnité accordée par les premiers juges en réparation du préjudice subi pour avoir été illégalement évincée de la procédure d'attribution ouverte pour le lot n° 3 du marché dont s'agit, soit portée à la somme de 640.757 F FCP, la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD se borne à faire valoir qu'elle escomptait sur ce lot une marge brute de 26% sans apporter d'éléments justifiant ledit taux ; qu'elle n'établit pas ainsi que les premiers juges n'aient pas fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant la commune de Koumac à lui verser une somme de 300.000 F FCP , correspondant à 12% de sa proposition sur ce lot ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Koumac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD à payer à la commune de Koumac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Koumac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 00PA03078

Classement CNIJ : 39-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03078
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FISSELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-08;00pa03078 ?
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