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03/06/2004 | FRANCE | N°99PA03118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 03 juin 2004, 99PA03118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, présentée pour L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE (EPAFRANCE) dont le siège social est ... 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2, par la SCP Y... et GILLI, avocat ; EPAFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 5594 en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la société Viafrance la somme de 500 314,10 F au titre des travaux de V.R.D. réalisés par cette société lors de la construction de l'hôtel de police de

Chessy ;

2°) de rejeter la demande de la société Viafrance ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, présentée pour L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE (EPAFRANCE) dont le siège social est ... 77426 Marne-la-Vallée Cedex 2, par la SCP Y... et GILLI, avocat ; EPAFRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 5594 en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la société Viafrance la somme de 500 314,10 F au titre des travaux de V.R.D. réalisés par cette société lors de la construction de l'hôtel de police de Chessy ;

2°) de rejeter la demande de la société Viafrance ;

3°) de condamner la société Viafrance à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour l'EPAFRANCE, et celles de Me X..., avocat, pour la société Eurovia,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par un marché en date du 23 octobre 1991, EPAFRANCE, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de l'Etat (ministère de l'intérieur), a confié à l'entreprise Pizzarotti la construction de l'hôtel de police de Chessy ; que l'entreprise Pizzarotti a sous-traité les travaux du lot V.R.D. - Espaces verts à la société TPC, pour un montant de 2 075 500 F ; que la société TPC a elle-même sous-traité une partie des travaux de V.R.D. à la société Viafrance ; qu'en l'absence de règlement par la société TPC, la société Viafrance a demandé à EPAFRANCE le paiement direct de ses travaux ; que, pour régulariser la situation, EPAFRANCE a établi un marché négocié avec la société Viafrance le 28 février 1994 ainsi qu'un certificat pour le paiement de la somme de 500 314,10 F ; que le ministre de l'intérieur s'étant opposé à l'exécution de ce marché, entaché d'irrégularité, la société Viafrance a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation d'EPAFRANCE à lui verser cette dernière somme ; qu'EPAFRANCE fait appel du jugement du 22 juin 1999 par lequel ledit tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur la responsabilité d'EPAFRANCE :

Considérant qu'il est constant que le marché de régularisation envisagé entre Viafrance et EPAFRANCE n'a été ni signé par un représentant de l'administration ni notifié à l'entreprise intéressée ; que si un ordre de service de démarrer les travaux a été adressé à Viafrance le 28 février 1994, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre adressée le 25 novembre 1992 par Viafrance à EPAFRANCE, que cet ordre de service a été établi après la réalisation des travaux litigieux ; que, dans ces conditions, ces documents contractuels sont irréguliers et n'ont pu faire naître de droit au profit de la société Viafrance ;

Considérant que les articles 2 et 6, 1er alinéa, de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, disposent, respectivement, que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants , et que le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui, pour la part du marché dont il assure l'exécution ; qu'il résulte de ces dispositions que le maître de l'ouvrage n'est tenu de payer les travaux sous-traités qu'au seul sous-traitant qui a été régulièrement agréé ou, à défaut, au titulaire du marché ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société Viafrance a réalisé pour le compte de la société TPC, sous-traitant agréé de l'entreprise Pizzarotti, attributaire du marché de travaux de l'hôtel de police de Chessy, des travaux d'enrobés et de bordures du parking extérieur ; que ces travaux faisaient partie du lot V.R.D. - Espaces verts du marché principal ; que si leur réalité et leur utilité sont établies, il est constant que l'entreprise Pizzarotti n'a donné aucune suite à la demande d'EPAFRANCE tendant à faire agréer la société Viafrance comme sous-traitante ; que celle-ci ne pouvait donc bénéficier du paiement direct par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'à supposer même que les travaux réalisés par Viafrance n'aient pas été payés au sous-traitant agréé, la société TPC, il n'est pas établi que le montant desdits travaux aurait été retiré du marché attribué à l'entreprise Pizzarotti ou que cette entreprise aurait expressément renoncé à tout paiement à raison de ces mêmes travaux ; que, par suite, la société Viafrance n'est pas fondée à soutenir que les travaux dont elle demande le paiement auraient donné lieu à un enrichissement sans cause d'EPAFRANCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, condamné EPAFRANCE à verser à la société Viafrance la somme de 500.314,10 F au titre des travaux de VRD réalisés par cette société ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Viafrance devant le tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aucune disposition tant de la loi susvisée du 31 décembre 1975 que du code des marchés publics, ne confère au maître de l'ouvrage, pour pallier les carences de son contractant, le pouvoir de prononcer l'acceptation du sous-traitant en l'absence d'une demande émanant de l'entrepreneur principal ; que, dès lors, en l'absence d'une telle demande, EPAFRANCE n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'agréant pas la société Viafrance en qualité de sous-traitante ;

Considérant qu'en l'absence d'agrément, la société Viafrance ne pouvait prétendre au paiement direct de ses prestations par le maître de l'ouvrage ; que, par suite, EPAFRANCE n'a commis aucune faute en refusant à cette société le bénéfice du paiement direct ;

Considérant que si EPAFRANCE a pu laisser croire à la société Viafrance que ses droits allaient être sauvegardés par la conclusion d'un acte spécial à son profit et a tenté de régulariser la situation de cette société en établissant un projet de passation d'un marché, cette attitude ne présente pas de caractère fautif, dès lors, qu'elle est postérieure à la réalisation des travaux litigieux et que le marché dit de régularisation était illégal et n'a été ni signé, ni exécuté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'EPAFRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à la société Viafrance la somme correspondant au prix des travaux réalisés par cette société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'EPAFRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la société Viafrance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Eurovia, venant aux droits de la société Viafrance, à verser à EPAFRANCE, la somme de 2.286,74 euros qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 22 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Viafrance devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Eurovia, venant aux droits de la société Viafrance, versera à L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE-LA-VALLEE (EPAFRANCE) la somme de 2.286,74 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 99PA03118

Classement CNIJ : 39-05-01-01-03

C 60-01-03

60-01-02-01-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03118
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa03118 ?
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