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03/06/2004 | FRANCE | N°99PA02573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 juin 2004, 99PA02573


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Fernand X, demeurant ..., par la société d'avocats SOJURIF ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 3149 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés pa...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Fernand X, demeurant ..., par la société d'avocats SOJURIF ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97 3149 en date du 8 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement C.N.I.J. : 19-04-02-02

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que la motivation des notifications de redressements datées des 6 et 15 décembre 1995 ne répond pas aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les résultats de la SCI SADA :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés (...) ; ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SADA, dont M. et Mme X détiennent chacun la moitié des parts, a acquis en 1987 un terrain situé 42-44 avenue Henri Barbusse à Vitry-sur-Seine, sur lequel était implanté un bâtiment comprenant, au rez-de-chaussée, des locaux d'une superficie d'environ 180 m2, accueillant la boutique d'une station-service ainsi que les espaces destinés à l'entretien et à la réparation des véhicules, au premier étage, un appartement de 60 m2 ; que la société a fait effectuer des travaux qui ont consisté, moyennant la surélévation du bâtiment, à le transformer, au rez-de-chaussée, en un local à usage commercial d'une superficie de 194 m2 et au premier étage en bureaux dont la superficie est, selon le ministre, de 331 m2 ; que si les requérants contestent ce dernier chiffre, plausible dès lors que le bâtiment a été surélevé, ils n'apportent aucun élément à l'appui de cette contestation ; que, compte tenu de leur nature et de la restructuration du bâtiment à laquelle ils ont abouti, ces travaux, qui forment un tout indissociable, ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé leur déduction du revenu foncier de la SCI SADA au titre de l'année 1992 ;

Considérant que si les requérants entendent se prévaloir, en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite le 25 septembre 1989 par le ministre de l'économie, des finances et du budget à M. Pierre Raynal, publiée au Journal officiel du 4 décembre 1989, celle-ci, excluant des dépenses de réparation et d'entretien celles ayant pour objet le financement de travaux qui modifient la consistance, l'agencement ou l'équipement d'un bâtiment, n'est pas susceptible de justifier en l'espèce la déduction litigieuse ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI SADA a supporté la charge d'autres intérêts d'emprunt afférents aux travaux exécutés sur l'immeuble de Vitry-sur-Seine que ceux que l'administration a finalement accepté de déduire du revenu foncier des années 1992 à 1994, par la décision en date du 11 juin 1997 du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne prise à la suite de la réclamation des requérants ;

En ce qui concerne les appartements situés à Cherbourg :

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable ;

Considérant que l'administration, au titre des années 1993 et 1994, a refusé la déduction des charges exposées par M. et Mme X et afférentes à deux appartements dont ils sont propriétaires à Cherbourg au motif que l'existence d'une location n'était pas établie ; que les requérants produisent pour la première fois en appel les contrats censés avoir été signés avec leurs enfants le 1er juillet 1993 ainsi que des quittances de loyer portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 ; que, toutefois, il ressort de la notification de redressements datée du 27 février 1996 que M. X a déclaré le 2 février 1996 mettre ces appartements à la disposition de ses enfants sans exiger de loyers ; que, par ailleurs, les contrats produits n'ont pas date certaine et aucune justification du paiement effectif des loyers n'est apportée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des locations litigieuses ne peut être regardée comme établie ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé la déduction susmentionnée ;

Considérant que si les requérants demandent, à titre subsidiaire, que la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) qu'ils ont déclarée comme un revenu foncier de l'année 1993 ne soit pas imposée, il ressort de la notification de redressements en date du 27 février 1996 que le vérificateur a fait droit à cette demande, qui est, par suite, sans objet ;

En ce qui concerne la plus-value imposée au titre de l'année 1992 :

Considérant que si les requérants soutiennent que cette plus-value a fait l'objet d'une double imposition, ils ne produisent aucun élément à l'appui de cette affirmation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 99PA02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02573
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa02573 ?
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