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03/06/2004 | FRANCE | N°99PA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 03 juin 2004, 99PA02299


VU le recours, enregistré le 16 juillet 1999 au greffe de la cour et régularisé le 20 juillet 1999, présenté par LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 97 4872 en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SAEI la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 1990 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la cha

rge de la société SAEI ;

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VU le recours, enregistré le 16 juillet 1999 au greffe de la cour et régularisé le 20 juillet 1999, présenté par LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 97 4872 en date du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à la société SAEI la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 1990 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société SAEI ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

Classement C.N.I.J. : 19-01-03-01-02-03

19-01-03-01-02-05

19-04-01-02-05-03

B

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SAEI :

Considérant que le ministre disposait d'un délai expirant le 16 juillet 1999 à minuit pour introduire son appel contre le jugement du tribunal administratif notifié le 17 mars ; que par suite, la société SAEI n'est pas fondée à soutenir que son recours qui a été envoyé à la cour par télécopie le 16 juillet 1999 et confirmé par courrier le 22 juillet est tardif ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre de l'année 1990, et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 1990, ont été notifiés à la société SAEI le 14 décembre 1993 ; que, l'administration ayant maintenu les redressements, la société SAEI, entendant se prévaloir des mentions du paragraphe 5 du chapitre III de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié en vertu desquelles le contribuable a la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, à l'inspecteur principal qui est son supérieur hiérarchique, a sollicité un rendez-vous avec le chef de la 10ème brigade de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Ouest, par une lettre en date du 20 mai 1994 ; que le complément d'impôt sur les sociétés procédant des redressements notifiés le 14 décembre 1993 a été mis en recouvrement sans qu'il ait été donné suite à la demande de la société ;

Considérant qu'après avoir dégrevé lesdites impositions le 28 mars 1996, l'administration a, dans le but explicite de régulariser la procédure d'imposition, de nouveau notifié ces redressements en se fondant sur les mêmes motifs ; que cette nouvelle notification ayant eu pour effet de reprendre la procédure à ce stade, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration était toujours saisie de la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental formulée par la contribuable antérieurement à la notification du 28 mars 1996, et que faute qu'il y ait été fait droit, la procédure d'imposition était entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société SAEI tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut... être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; que l'article R 45 B-1 du même Livre dispose : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L 45 B peut être vérifiée par les agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises... ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun texte ou principe que les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie soient tenus d'engager avec l'entreprise un débat contradictoire sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt ;

Considérant que les redressements notifiés à la société SAEI à la suite de la vérification de sa comptabilité et consistant en la remise en cause des crédits d'impôt recherche dont elle a bénéficié au titre des exercices clos au cours de ces deux années ont été établis sur le fondement des constatations opérées sur place par le vérificateur et au vu de l'avis émis par le ministère de la recherche à l'issue du contrôle sur pièces effectué par ses agents ; qu'il est constant qu'une copie dudit avis, lequel n'a de caractère qu'informatif, a été remise à la société ; que si la requérante soutient que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec elle au cours de ses visites, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement indiquait les raisons pour lesquels les travaux tels qu'ils étaient décrits par la société SAEI ne pouvaient être regardés comme des opérations de recherche telles qu'elles sont définies par l'article 244 quater B II du code général des impôts complété par l'article 49 septies F de l'annexe III audit code ; qu'elle mentionnait également le défaut de justification du temps passé par les agents déclarés ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée pour permettre au contribuable d'engager un débat avec l'administration ;

Considérant en troisième lieu que dans sa réponse du 7 mai 1996 à la notification de redressement du 28 mars 1996, la société s'est bornée à contester les redressements en faisant référence aux motifs qu'elle avait exposés dans la requête introduite le 11 octobre 1995 devant le tribunal administratif sans joindre le texte de ladite requête ; que dès lors, la réponse aux observations du contribuable qui maintenait les redressements et confirmait qu'ils n'entraient pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires répondait aux arguments explicitement exposés et satisfaisait ainsi aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales énumérant limitativement les matières dans lesquelles intervient la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les différends portant sur les dépenses susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche n'entrent pas dans son domaine de compétence ; que par suite, le défaut de saisine de ladite commission n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature revalorisées de la hausse des prix à la consommation exposées au cours de l'année précédente ...II les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont ...b) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à ces opérations ; ...d) les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministère de la recherche et de l'industrie ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit Code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts , sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt recherche, le développement d'un logiciel doit être le fruit d'une démarche de recherche impliquant la mise en oeuvre de moyens techniques et humains spécifiques en vue de réaliser un produit ou procédé innovant dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard aux connaissances techniques existantes à l'époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation desdites techniques ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les modalités de réalisation et les fonctionnalités des logiciels au titre desquels la société prétend au crédit d'impôt recherche révèlent une opération de recherche ou de développement revêtant ces caractéristiques ; qu'ainsi, les dépenses engagées pour leur réalisation ne peuvent être regardées comme correspondant à celles visées par les dispositions précitées de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'article 49 septies F de son annexe III ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société SAEI devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la société SAEI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SAEI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 97-4872 en date du 11 février 1999 du tribunal administratif de Melun est annulé

Article 2 : . L'impôt sur les sociétés auquel la société SAEI a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin et 31 décembre 1990 est remis intégralement à sa charge.

2

N° 99PA02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02299
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa02299 ?
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