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03/06/2004 | FRANCE | N°99PA00372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 03 juin 2004, 99PA00372


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, la requête présentée par M. X qui demeure Y ; M. X fait appel du jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 novembre 1994 prononçant son licenciement pour faute professionnelle, d'autre part, à la condamnation de la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 4 029,30 F correspondant à l'indemnité de licenciement, la somme de 8 058,59 F correspondant à l'indemnité de préavis ainsi que la somme d

e 200 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1999, la requête présentée par M. X qui demeure Y ; M. X fait appel du jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 novembre 1994 prononçant son licenciement pour faute professionnelle, d'autre part, à la condamnation de la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 4 029,30 F correspondant à l'indemnité de licenciement, la somme de 8 058,59 F correspondant à l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 200 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant, et celles de Me HIRSCH, avocat, pour la commune de Trembaly-en-France,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X, agent d'entretien non titulaire employé par la commune de Tremblay-en-France a été licencié pour faute, sans préavis ni indemnité de licenciement, par arrêté en date du 21 novembre 1994 ; que M. X fait appel du jugement du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour faute professionnelle, d'autre part, à la condamnation de la commune de Tremblay-en-France à lui verser la somme de 4 029,30 F correspondant à l'indemnité de licenciement, la somme de 8 058,59 F correspondant à l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 200 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1994 prononçant le licenciement de M. X :

Considérant que M. X soutient que sa demande présentée devant le tribunal administratif dirigée contre la décision prononçant son licenciement a bien été introduite dans les délais de recours contentieux et qu'en tout état de cause la décision du 21 novembre 1994 le licenciant ne comportait pas mention des voies et délais de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre en date du 21 novembre 1994, laquelle contrairement à ce que soutient M. X en appel, ne faisait pas directement grief à l'intéressé, remise en mains propres le même jour par porteur à l'intéressé, le maire adjoint, délégué au personnel, de la commune de Tremblay-en-France a informé M. X qu'il était licencié à compter du 1er décembre 1994 et l'a invité à se présenter à la direction des ressources humaines le 30 novembre 1994 afin de recevoir notification de son arrêté de licenciement ; qu'ainsi qu'en rend compte le procès-verbal de notification dressé par la direction des ressources humaines le 30 novembre 1994, M. X s'est effectivement présenté ce même jour à cette direction et a lu l'arrêté prononçant son licenciement sans indemnité ni préavis, seul acte à caractère décisoire, lequel en son article 3 comportait mention des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté ; que, dans ces conditions, si M. X a refusé de signer la notification dudit arrêté, cette circonstance demeure sans incidence sur la régularité de la notification de la décision attaquée en première instance ; que le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter du 1er décembre 1994 à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 1994 prononçant le licenciement de M. X ;

Considérant que, par lettre en date du 10 janvier 1995, adressée à M. X, le greffier en chef du tribunal administratif de Paris a certifié du dépôt par l'intéressé au greffe de cette juridiction ce même jour d'une requête enregistrée sous le n° 9500370 ; qu'il résulte de l'instruction que c'est par erreur, une confusion ayant été faite avec le nom d'un autre requérant, que cette demande a été analysée comme une requête dirigée contre le refus d'un titre de séjour, laquelle a d'ailleurs donné lieu à une ordonnance de rejet notifiée à M. X et à une demande de la part de son conseil de rectification pour erreur matérielle ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de M. X n'avait, sous le n° 9508577, été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 mars 1995 soit postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande ne tendait pas à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1994 notifié le 30 novembre 1994 ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation comme irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions en excès de pouvoir comme irrecevables et de statuer par la voie de l'évocation sur lesdites conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 novembre 1994 prononçant le licenciement de M. X :

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a, le 31 octobre 1994, pu, conformément à l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, prendre connaissance de l'intégralité de son dossier administratif, lequel comportait les rapports, d'ailleurs visés par lui-même, établis les 15 mars et 27 octobre 1994 par le directeur du Centre technique municipal sur sa manière de servir ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure de licenciement aurait méconnu le respect des droits de la défense ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période de préavis et des droits au congé annuel restant à courir ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 21 novembre 1994 prononçant le licenciement de M. X, joint à la lettre de notification du même jour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux prescriptions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. X n'est, par suite pas fondé à soutenir que la décision le licenciant de ses fonctions serait irrégulière en la forme ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, en particulier, des différents rapports établis les 15 mars et 27 octobre 1994 sur la manière de servir de M. X que ce dernier a, à plusieurs reprises manqué à ses obligations professionnelles en refusant d'exécuter certaines consignes de son travail, en abandonnant plusieurs fois temporairement son poste, enfin, en se signalant par de nombreux retards ; que bien que mis en garde le 26 avril 1994 pour des faits similaires par le secrétaire général de la commune, le comportement de M. X qui avait fait l'objet d'une mise à pied de trois jours ne s'est pas, par la suite, amélioré ; que, contrairement à ce qu'avance le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents manquements, lesquels ont perturbé l'organisation du service rendu aux usagers, étaient en rapport avec son état de santé ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'a été prononcé le licenciement de M. X ; que les moyens tirés de la violation du code du travail et du code pénal sont inopérants ;

Sur le droit à indemnité de M. X :

Considérant, comme il vient d'être dit, que le licenciement de M. X étant justifié au fond, cette mesure n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 : Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : ... 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; que M. X licencié sur ce fondement ne pouvait prétendre, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, au versement d'une indemnité de licenciement et de préavis ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susvisées de M. X doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de M. X dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 1994 prononçant son licenciement.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de la requête sont rejetés.

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N° 99PA00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA00372
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa00372 ?
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