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03/06/2004 | FRANCE | N°99PA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 03 juin 2004, 99PA00293


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, la requête présentée pour M. X, demeurant Y), par Me DELIBES, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 par laquelle le ministre de la coopération a refusé de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'IRCANTEC, et de lui accorder une indemnité de 100 000 F en réparation des pr

éjudices de tous ordre résultant de ce refus, d'autre part, à la condam...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, la requête présentée pour M. X, demeurant Y), par Me DELIBES, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 par laquelle le ministre de la coopération a refusé de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'IRCANTEC, et de lui accorder une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices de tous ordre résultant de ce refus, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

........................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1993 par laquelle le ministre de la coopération a refusé de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs de l'IRCANTEC et de lui accorder une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices de tous ordre résultant de ce refus de régularisation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices subis ;

Sur les conclusions de M. X tendant au versement d'une indemnité de 100 000 F :

Considérant que, par jugement en date du 8 février 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 mai 1986 du ministre des affaires étrangères portant radiation de M. X du contrôle des effectifs du ministère de la coopération à compter du 1er juin 1986 ; que, par un second jugement en date du 17 février 1994, le même tribunal a condamné l'Etat à verser à l'intéressé en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière la somme de 700 000 F jusqu'au jour du jugement ;

Considérant que, pour faire valoir que l'indemnité qui lui est due, doit tenir compte de la progression de son indice de rémunération, M. X soutient qu'il est réputé avoir accompli des services effectifs pendant sa période d'éviction et ainsi avoir signé régulièrement tous les deux ans de nouveaux contrats ou des avenants au contrat initial accompagnés, lors de chaque renouvellement de contrat, d'une prise en compte de l'ancienneté acquise en application des principes découlant tant du décret du 25 avril 1978 que de celui du 18 décembre 1992 ;

Considérant que, pour exécuter l'arrêt susmentionné du 8 février 1993 qui se fonde sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 faisant obstacle à ce qu'il soit mis fin, sauf pour raisons disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle, aux fonctions des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés, le ministre devait seulement réintégrer puis maintenir en fonctions M. X, lequel avait conservé la qualité d'agent non titulaire, sans avoir à conclure avec lui un nouveau contrat ; qu'il n'était donc pas tenu de modifier les termes du contrat de M. X, notamment en ce qui concerne la fixation du niveau de sa rémunération ; que l'administration n'avait ainsi pas l'obligation de revaloriser et de majorer son indice de rémunération à l'occasion de son maintien en fonction ; qu'elle n'avait pas, en conséquence, à retenir davantage une telle revalorisation pour le calcul de son indemnité ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 20 du décret du 18 décembre 1992 modifiant le décret du 25 avril 1978, dès lors que sa situation restait régie par les dispositions en vigueur à la date de son dernier contrat ; que, dans ces conditions, M. X ne pouvait prétendre, en l'absence de service fait, pour le calcul de la perte de rémunération pour la période considérée à une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, le traitement net calculé en fonction de l'indice nouveau majoré prévu à son dernier contrat, lequel avait été rompu avant son terme et les indemnités qui en constituent l'accessoire (indemnité de résidence de première zone et supplément familial de traitement), à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions et à l'affectation à l'étranger, et, d'autre part, les allocations pour perte d'emploi et les rémunérations provenant des activités qu'il a exercées au cours de la période d'éviction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait subi un préjudice différent de celui déjà réparé en application des principes qui viennent d'être rappelés par l'indemnité accordée par le jugement du 17 février 1994 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 1993 du ministre de la coopération refusant de régulariser sa situation après de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de l'IRCANTEC :

Considérant que, par l'effet de l'annulation prononcée par l'arrêt susvisé, l'administration était tenue de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution dudit arrêt impliquait que soient redressés les effets de l'éviction irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, et que l'intéressé soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement des services effectifs au point de vue de la législation sur les pensions ; qu'il appartenait bien dès lors à la juridiction administrative, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de connaître du refus opposé par l'administration de régulariser les cotisations de retraite afférentes à la période d'éviction illégale de M. X ;

Considérant toutefois que, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2004, le ministre des affaires étrangères, s'appuyant sur deux attestations du trésorier général de la coopération en date du 2 avril 1998 versées au dossier et sur un courrier qu'il avait lui-même adressé à M. X le 10 décembre 2003, a fait valoir que l'administration avait effectivement, pour la période du 1er juin 1986 au 17 février 1994, fait procéder, au titre des cotisations vieillesse, à la régularisation, de la situation de M. X auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ainsi qu'auprès de l'IRCANTEC mais qu'en revanche, il n'y avait pas lieu de procéder à une telle régularisation pour la période du 18 février 1994 au 31 décembre 1998 ; que dans sa réponse enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2004, le requérant a expressément indiqué ne pas commenter les chiffres avancés par l'administration dans sa lettre du 10 décembre 2003 et calculés en exécution d'un jugement rendu le 5 juillet 2001 par le tribunal administratif frappé également d'appel par lui-même par requête du 29 octobre 2001 , M. X ajoutant que, par sa requête enregistrée le 9 février 1999 : il n'avait pas demandé à la cour de statuer sur la régularisation des cotisations vieillesse dues aux caisses de retraite pour la période du 18 février 1994 au 31 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme s'étant désisté, dans la présente instance, des conclusions susvisées ; qu'il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 décembre 1993 du ministre de la coopération refusant de régulariser sa situation auprès de la Caisse nationale d'assurances vieillesse des travailleurs salariés de l'IRCANTEC.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 99PA00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA00293
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;99pa00293 ?
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