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03/06/2004 | FRANCE | N°00PA03075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 03 juin 2004, 00PA03075


Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre 2000 et 19 février 2001, présentés pour la NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son président, 1 boulevard Vauban, 98849 Nouméa cedex, par la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00-444 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé la décision en date du 26 octobre 1999 par laquelle le président du Gouv

ernement a refusé d'accorder à M. X le remboursement partiel de ses loy...

Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre 2000 et 19 février 2001, présentés pour la NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son président, 1 boulevard Vauban, 98849 Nouméa cedex, par la SCP DELAPORTE et BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-00-444 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé la décision en date du 26 octobre 1999 par laquelle le président du Gouvernement a refusé d'accorder à M. X le remboursement partiel de ses loyers et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X le montant des loyers qu'il a versés, déduction faite du montant de la retenue prévue par le décret du 29 novembre 1967 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ;

Vu l'arrêté n° 84-531/CG du 23 octobre 1984 portant réglementation des conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs et fixant le taux des redevances d'occupation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,

- les observations de Me VAUDESCAL, avocat, pour le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,

- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 novembre 1967 : Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chefs de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ; que l'article 2 du même décret précise : La charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er ci-dessus incombe soit au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial ; qu'enfin l'article 6 dispose : Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obliger de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer. Ce remboursement ne pourra toutefois pas excéder un montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. De ce remboursement sera déduite la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service. Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ingénieur d'Etat du contrôle de la navigation aérienne, a été détaché à compter du 1er janvier 1998 à la direction territoriale de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; que par une lettre en date du 3 décembre 1997, le service de l'aviation civile l'a informé que, faute de logement administratif disponible, seul un logement temporaire pouvait être mis à sa disposition pour un durée d'un mois maximum à compter du 1er janvier 1998 et qu'il devait ensuite se loger par ses propres moyens ; que si fin janvier 1998 M. X a été informé verbalement par le service des domaines qu'un logement administratif était susceptible de lui être attribué, aucune certitude et aucune précision ne lui ont été fournies ; qu'il est constant qu'il n'a reçu que le 2 mars 1998 la note de service datée du 24 février 1998 l'informant qu'un logement meublé de type F4 lui était attribué à compter du 1er mars 1998 ; que, dans ces conditions, M. X, qui avait pris à bail le 11 février 1998 un appartement dans le secteur privé pour un an renouvelable, était fondé à refuser le 2 mars 1998 le logement attribué par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a estimé que M. X ne pouvait être regardé comme ayant refusé d'occuper un logement administratif mis à sa disposition au sens de l'article 6 précité du décret du 29 novembre 1967 et pouvait prétendre au remboursement partiel des loyers qu'il a payés à compter du 1er février 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé la décision en date du 26 octobre 1999 par laquelle le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à la demande de M. X tendant au remboursement partiel de ses loyers et, d'autre part, condamné la NOUVELLE-CALEDONIE à rembourser à M. X le montant correspondant, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à la NOUVELLE-CALEDONIE ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la NOUVELLE-CALEDONIE à verser à M. X, en application de ces dispositions, la somme de 50.000 F CFP qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.

Article 2 : Le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE versera à M. X la somme de 50.000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00PA03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03075
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. HAIM
Avocat(s) : DELAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-03;00pa03075 ?
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