La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°00PA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 02 juin 2004, 00PA02567


VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2000, la requête présentée pour la S.A. D' STUDIO, dont le siège est ..., par la SCP Granger-Hess, avocat ; la S.A. D' STUDIO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 pour un montant de 1.020.773 F de taxe sur la valeur ajoutée et pour un montant de 26.857 F de taxe d'apprentissage et d

e taxe sur les véhicules de société ;

2°) de prononcer la décharge des ...

VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2000, la requête présentée pour la S.A. D' STUDIO, dont le siège est ..., par la SCP Granger-Hess, avocat ; la S.A. D' STUDIO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 pour un montant de 1.020.773 F de taxe sur la valeur ajoutée et pour un montant de 26.857 F de taxe d'apprentissage et de taxe sur les véhicules de société ;

2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage ;

........................................................................................................

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

-et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. D' STUDIO, qui exerce une activité de vente de matériels et accessoires pour le cinéma et la télévision et d'installation de plateaux de télévision et de prises de vue, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, qui a conduit l'administration fiscale, suivant la procédure de redressement contradictoire et après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à assigner notamment à cette société des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage au titre de ladite période ; que, pour demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires, la S.A. D' STUDIO fait exclusivement valoir que les vices de forme ou de procédure affectant l'avis émis par la commission départementale des impôts le 9 janvier 1995 entachent d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L 16 et L 69 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par la S.A. D' STUDIO de ce qu'en décidant d'ajourner la séance du 26 septembre 1994 au cours de laquelle la commission départementale des impôts était appelée à examiner le désaccord opposant la société requérante à l'administration, en raison de la convocation tardive du vérificateur devant la commission et du dépôt d'un mémoire par ladite société le jour même de la séance, le président de cette commission l'aurait privée de la faculté de présenter des observations orales dans le cadre d'un débat contradictoire et aurait porté atteinte au principe d'égalité entre l'administration et les contribuables est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que c'est dès lors en vain que la S.A. D' STUDIO critique les motifs par lesquels le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé le caractère inopérant de ce moyen, l'a écarté en tout état de cause comme non fondé ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A. D' STUDIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la S.A. D' STUDIO est rejetée.

2

00PA02567

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02567
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : HESS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-02;00pa02567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award