VU, enregistrée le 12 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM, dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ; la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM demande à la cour :
1') d'annuler le jugement n° 99-966 du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM, qui exerce son activité dans le secteur de la vente de matériels informatiques et de la réalisation d'études et de conseil en matière de prestations informatiques, a été créée le 21 juin 1990 ; qu'elle a entendu se placer, à raison de cette activité, sous le régime fiscal institué en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1995 pour les exercices 1992 et 1993 et d'un contrôle sur pièce pour l'exercice 1994 à la suite desquels l'administration a remis en cause, au titre de ces trois années, le bénéfice de l'exonération résultant de l'article 44 sexies susmentionné au motif que ladite société avait un capital détenu pour plus de 50 % par d'autres sociétés dont la S.A. ORFINA et la société SCAO par l'intermédiaire d'un associé qui a acquis 1251 actions de cette dernière ; que, par le jugement attaqué, dont la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a confirmé le bien-fondé des compléments d'impôt sur les sociétés découlant de cette remise en cause ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.13 du même livre : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'enfin, suivant l'article L. 10 de ce livre, avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant que, pour demander la décharge du complément d'impôt qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1994, la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM fait valoir que cette imposition procède d'opérations de vérification qui n'ont pas été précédées de l'envoi ou de la remise d'un avis de vérification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours du contrôle sur pièces à l'issue duquel, par sa notification de redressements du 13 juillet 1995, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexiès précité du code général des impôts pour l'exercice 1994, celle-ci aurait examiné des documents comptables relatifs à cet exercice ; que, par suite, ce contrôle ne présentait pas le caractère d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de contrôle au regard des dispositions des articles L.10 et L.47 précités du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du 1er alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : (...) b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise... ;
Considérant que la société requérante ne conteste pas qu'au cours des années 1992, 1993 et 1994 seules en litige devant la cour, son capital était détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés, à la suite de la souscription de 50,4 % du capital de la S.A. SCAO le 28 février 1991 par Mlle Y..., qui détenait 41 % des parts de la société requérante ; que les moyens soulevés par cette dernière ne remettent pas en cause cette situation de détention, directe ou indirecte, de la majorité de son capital par d'autres sociétés ; que, notamment, la circonstance que, postérieurement à la création de la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM mais antérieurement aux années d'imposition en litige, Mlle Y... ait acquis plus de 25 % d'une autre société, elle-même créée après la société requérante, reste sans influence sur l'application des dispositions susrappelées ; qu'il en va de même du fait que la société SCAO, dont Mlle Y... était actionnaire, aurait exercé ses activités dans un autre domaine que celui de la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM ; que reste également inopérant le moyen tiré de ce que Mlle Y... n'aurait exercé aucune fonction dirigeante dans cette dernière société ou que la société SCAO aurait été en situation de cessation de paiement en mars 1993 ; que la circonstance que Mlle Y... n'a détenu, à partir du 10 décembre 1991, que 1 % des parts de la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM n'a pas eu pour conséquence, en tout état de cause, de porter la détention directe ou indirecte du capital de cette société par d'autres sociétés à moins de 50 % ; qu'enfin les dispositions de l'article 92 de la loi de finances pour 2000 sont, en tout état de cause sans effet sur les impositions litigieuses ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a refusé de lui accorder au titre des années 1992, 1993 et 1994 le bénéfice de l'exonération résultant des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société EUROPE SOFTWARE AND DATA SYSTEM est rejetée.
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N° 00PA01503
Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03
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