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02/06/2004 | FRANCE | N°00PA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 02 juin 2004, 00PA00760


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2000, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me BAUTIAN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des sanctions fiscales qui lui ont été appliquées y compris les intérêts de retard ;>
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2000, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me BAUTIAN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des sanctions fiscales qui lui ont été appliquées y compris les intérêts de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu qui lui ont été assignés en droits et pénalités au titre des années 1991 et 1992 ; que pour demander la réformation de ce jugement, M. X fait valoir qu'en rejetant sa demande tendant à la décharge des pénalités fiscales qui lui ont été appliquées sur le fondement du I de l'article 1729 du code général des impôts, les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ;

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 qu'une personne physique ou morale, ou une association est tenue de souscrire ou de présenter en y portant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts, font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'ayant déjà été condamné, par jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle rendu le 27 février 1996, au remboursement de sommes détournées par lui, l'administration fiscale ne pouvait aggraver les sanctions prononcées à son encontre par le juge répressif en assortissant les compléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration desdites sommes dans ses bases d'imposition pour 1991 et 1992 des pénalités pour mauvaise foi prévues par les dispositions susmentionnées ; que si les pénalités pour mauvaise foi constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 27 février 1996, qui ne s'est pas prononcé sur une infraction de nature fiscale, ne faisait pas obstacle à l'application de ces pénalités ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. X aurait été sanctionné deux fois en raison des mêmes agissements ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts précité, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations précitées du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; que, par suite, le moyen présenté devant la cour par M. X au soutien de sa demande en décharge des pénalités qui lui ont été appliquées et tiré de ce que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts seraient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles ne permettent pas au juge administratif de moduler les sanctions qu'elles prévoient, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA00760

Classement CNIJ : 19-01-04-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00760
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BAUTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-02;00pa00760 ?
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