La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2004 | FRANCE | N°00PA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 28 mai 2004, 00PA01322


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 19 mai 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Renaud Hemmet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9404301/1 en date du 22 février 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décha

rge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 19 mai 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Renaud Hemmet, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9404301/1 en date du 22 février 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35.880 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LE GOFF, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement adressée le 6 février 1989 à M. X précisait qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société en nom collectif Cazé et Vincent dont il était associé et co-gérant et indiquait, compte tenu de sa part au sein de ladite société, la nature et le montant des redressements envisagés à son encontre ; que si les motifs de ces redressements n'étaient pas mentionnés, ladite notification faisait référence à l'une des notifications de redressement adressées à la société dont la date était précisée ; que l'intéressé a ainsi été mis à même de s'y reporter voire, le cas échéant, d'en demander la communication à l'administration ; qu'eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société de personnes, cette motivation doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription de l'imposition due au titre de l'année 1985 :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 8, 60 et 103 du code général des impôts que la notification régulière à une société en nom collectif des rehaussements apportés à ses bénéfices imposables à l'issue d'une vérification de ses déclarations interrompt nécessairement la prescription à l'égard de ses associés, en tant que redevables, chacun à proportion de ses droits dans la société, de l'impôt assis sur ses bénéfices ; qu'une notification de redressement en date du 6 décembre 1988, dont la régularité n'est pas contestée, ayant été reçue par la SNC Cazé et Vincent le 16 décembre suivant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, lorsqu'il a lui-même reçu la notification de redressement du 6 février 1989, l'imposition due au titre de l'année 1985 aurait été prescrite ;

En ce qui concerne le régime d'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3° et III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ; que l'article 44 bis précise que : III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou, pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;

Considérant que l'administration a remis en cause l'application à la SNC Cazé et Vincent du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 quater au motif qu'elle avait repris l'activité de courtage d'assurances précédemment exercée par MM. X et Vincent, avec l'appui, d'une part, du groupement d'intérêt économique Cazé et Vincent et au sein, d'autre part, de la SARL CV Assurances ; que l'administration a, en particulier, constaté que la nouvelle société rémunérait des apporteurs d'affaires précédemment rémunérés par le groupement d'intérêt économique et qu'elle avait réalisé, au cours de ses six premiers mois d'activité, un chiffre d'affaires et des bénéfices comparables à ceux dudit groupement ;

Considérant que si le requérant fait valoir que la nouvelle société aurait eu pour objet de développer un secteur d'activité, dans le domaine de l'assurance, distinct de celui exploité précédemment, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie une telle allégation ; que la seule circonstance que M. X, comme, du reste, son associé, M. Vincent, ont exercé entre la cessation d'activité du groupement d'intérêt économique et de la SARL, et la création de la nouvelle société, soit, selon leurs dires, de février à juin 1983, une activité professionnelle distincte n'est pas de nature à établir que la société qu'ils ont créée n'a pas repris leurs précédentes activités ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du motif également invoqué par l'administration et tiré du taux des immobilisations corporelles de la SNC Cazé et Vincent amortissables selon le mode dégressif, l'administration était fondée à remettre en cause l'application à ladite société du régime d'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration aurait pris position sur l'appréciation de la situation de la société au regard dudit article 44 quater, à l'occasion du dégrèvement prononcé le 27 janvier 1986 relatif à l'imposition due au titre de l'année 1983, il résulte de l'instruction que ce dégrèvement qui, au demeurant faisait suite à une réclamation de l'intéressé portant sur la non imputation d'un déficit et sur une demande d'étalement d'une plus-value professionnelle, n'était pas motivé ; que, par suite, il ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation de la société, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : .... e) cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ... Les dépenses énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SNC Cazé et Vincent au titre des années 1986 et 1987 des frais de voyage engagés dans l'intérêt de tiers ; que si le requérant soutient qu'il s'agit de cadeaux consentis à des apporteurs d'affaires, il ne justifie pas des circonstances dans lesquelles les bénéficiaires de ces voyages seraient effectivement intervenus pour contribuer aux résultats de la société ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'évolution du chiffre d'affaires de cette dernière, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation ;

En ce qui concerne la non application de l'abattement prévu en faveur des adhérents d'un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 4 bis Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F. ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Considérant, d'une part, que le fait que l'administration ait remis en cause le régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts dont s'était prévalue la SNC Cazé et Vincent, constitue un redressement au sens des dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 nonobstant la circonstance que ledit redressement ne résulte pas d'une majoration des bases d'imposition initialement déclarées ;

Considérant, d'autre part, que la non application de l'abattement prévu en faveur des adhérents d'un centre de gestion agréé à la partie des bénéfices procédant d'un redressement résulte des termes mêmes des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu pour l'administration d'apprécier le comportement du contribuable ; que, par suite, la mise en oeuvre de cette disposition n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, constitutive d'une sanction qui devrait, comme telle, être spécifiquement motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00PA01322

Classement CNIJ : 19-04-02-01-08

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01322
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : HEMMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-28;00pa01322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award