La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2004 | FRANCE | N°00PA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 28 mai 2004, 00PA01165


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Richard X, demeurant ..., par Me VALERE, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9410534/1 en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de décider qu

'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une som...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Richard X, demeurant ..., par Me VALERE, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9410534/1 en date du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LE GOFF, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 mars 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 322,42 euros (soit 2115 F), du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la présente requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la demande de justifications :

Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à de premières identifications de crédit, l'administration a constaté, au titre de la période de l'année 1990 postérieure au mariage de M. et Mme X, que les sommes portées au crédit des comptes bancaires des intéressés et d'un compte courant au sein de la société Fiduciaire des marques s'élevaient à 4.061.761,99 F alors qu'ils avaient déclaré des revenus d'un montant de 269.200 F ; qu'un tel écart autorisait l'administration à demander aux intéressés des justifications, en application des dispositions précitées de l'article L. 16, sans qu'elle soit obligée de procéder préalablement à un examen critique de ces crédits ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement contester la régularité de la procédure en faisant valoir que les crédits de 323.275,89 F, de 287.893,23 F et de 426.265, 29 F qui auraient été pris en compte par l'administration dont, au demeurant, ils n'établissent pas qu'ils se rattachent à la période susmentionnée, n'étaient pas constitutifs de revenus ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de la notification de redressement en date du 30 septembre 1992 et de la réponse aux observations des contribuables en date du 11 janvier 1993, l'administration a, à tort, mis en doute le mandat de l'avocat des contribuables alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne subordonne la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable à la justification du mandat qu'il a reçu ; qu'il résulte, néanmoins, des mêmes documents que l'administration a pris en compte les observations contenues dans les réponses adressées par le conseil des intéressés tant à la demande de justifications qu'à la mise en demeure de la compléter qui leur ont été adressées ;

Considérant que les contribuables ou leur conseil n'ayant pas dûment porté à la connaissance de l'administration que ce dernier était mandaté pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance que les actes de cette procédure n'ont pas été adressés à leur conseil a été constitutive d'une irrégularité ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que les plis qui leur ont été adressés ont été effectivement retirés par leurs soins auprès des services postaux ;

Considérant, enfin, qu'ils ne précisent, ni ne justifient dans quelle mesure l'erreur de droit commise par l'administration sur le mandat de leur avocat aurait effectivement empêché ce dernier de les assister ou de les représenter au cours de la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet ; que, par suite, cette erreur ne peut être regardée comme ayant vicié ladite procédure ;

En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L 59 ; qu'il résulte dudit article que lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission ; qu'aux termes de l'article R* 59-1 du livre des procédures fiscales pris pour l'application de l'article L 59 : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L 59 ; que ces dernières dispositions, ainsi que le délai de trente jours, à compter de la réception de la notification, fixé par l'article R* 57-1 du livre des procédures fiscales pour faire connaître son désaccord, sont applicables dans le cas prévu à l'article L 76 du livre des procédures fiscales où cet organisme est saisi d'un différend ayant trait à la taxation d'office d'un contribuable sur le fondement de l'article L 69 du même livre, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse de M. et Mme X à la notification de redressement du 30 septembre 1992 dont le pli a été retiré par leur soins auprès des services postaux le 19 octobre, a été reçue par les services fiscaux le 20 novembre suivant, date attestée tant par l'accusé de réception postal que par le tampon d'enregistrement du courrier de l'administration ; qu'à cette date, le délai franc de trente jours et non d'un mois imparti aux intéressés, en application de l'article R* 57-1 du livre des procédures fiscales, était expiré depuis la veille ; que les requérants qui ont posté leur réponse le 18 novembre, ne peuvent soutenir qu'ils l'avaient expédiée en temps utile pour qu'elle parvienne à la direction des services fiscaux avant l'expiration de ce délai ; que, par suite, l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors que l'administration pouvait légitimement considérer que les redressements avaient été ainsi tacitement acceptés par les intéressés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'eu égard aux redressements abandonnés après examen des observations complémentaires présentées par les contribuables le 21 avril 1993 et au dégrèvement susmentionné prononcé par l'administration, les revenus d'origine indéterminée dont la taxation d'office a été maintenue portent sur deux versements en espèces et sept crédits bancaires opérés sur le compte des intéressés au Crédit Foncier de France et sur quatorze versements en espèces opérés sur leur compte à la Banque nationale de Paris ;

Considérant que les allégations générales des requérants sur l'utilisation d'un prêt bancaire qui aurait été retiré en espèces et des cadeaux en espèces dont ils auraient bénéficié à l'occasion de leurs fiançailles ou de leur mariage ne sont pas assorties de précisions et de justifications permettant d'établir des corrélations avec les revenus effectivement taxés comme d'origine indéterminée ; que si les intéressés ont produit une liste détaillée assortie d'explications et de justifications, aucun des crédits ainsi analysés, à l'exception de la somme de 4.000 F créditée le 26 décembre 1990 pour laquelle l'administration a prononcé le dégrèvement susmentionné, ne correspond, quant à leur date et leur montant, aux versements en espèces et crédits bancaires taxés d'office par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : A concurrence d'une somme de 322,42 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 00PA01165

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03

C+ 19-04-01-02-05-02-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01165
Date de la décision : 28/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : VALERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-28;00pa01165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award