Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 avril et 22 juillet 2002, présentés pour la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE, dont le siège social est sis 94393 ORLY CEDEX A 650, par Me HIRSCH, avocat ; la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0103411 en date du 26 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2000 du ministre de l'équipement, des transport et du logement lui ayant refusé de licencier M. Belkacem X, membre suppléant du comité d'entreprise ;
2°) d'annuler la décision ministérielle du 22 décembre 2000 sus-mentionnée ;
........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de Me JOB, avocat, pour la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE ,
- et les conclusions de Mme FOLSCHEID, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant d'un comité d'établissement est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre du jour de la convocation du comité d'entreprise de la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE qui s'est réuni le 27 juin 2000 et qui devrait donner un avis sur le licenciement de M. X, ne mentionnait ni le nom de l'intéressé, ni le mandat dont il était détenteur ; que, dans ces conditions, le vote émis par le comité d'entreprise était entaché d'irrégularité ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, par la décision attaquée du 22 décembre 2000 dont la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE n'est pas fondée à demander l'annulation, annulé la décision en date du 6 septembre 2000 de l'inspectrice du travail des transports ayant autorisé ladite société à licencier M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE à payer à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FRANCE HANDLING PISTE est condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N°02PA01413
Classement CNIJ : 66-07-01-01-03
C+ 66-07-01-02-02