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25/05/2004 | FRANCE | N°03PA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 03PA01314


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au greffe de la cour, présentée pour la VILLE de PARIS, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE de PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110521/5 du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 2003 en tant qu'il a annulé les décisions des 11 juin et 17 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de chargé de mission contractuel de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à lui v

erser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au greffe de la cour, présentée pour la VILLE de PARIS, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE de PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110521/5 du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 2003 en tant qu'il a annulé les décisions des 11 juin et 17 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de chargé de mission contractuel de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives au personnel des administrations parisiennes ;

Vu la délibération des 14 et 15 décembre 1987 du conseil municipal de la VILLE de PARIS fixant les règles applicables au directeur général de l'inspection générale, aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs de la VILLE de PARIS ;

Vu l'arrêté du maire de Paris en date du 26 mars 2001 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,

- les observations de Me DE LA BURGADE, avocat, pour la VILLE de PARIS,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par la VILLE de PARIS à compter du 1er juin 1979 par un contrat d'un mois renouvelable par tacite reconduction en qualité de chargé de mission, affecté à la direction des affaires culturelles ; qu'il a été en 1990 affecté à l'inspection générale de la VILLE de PARIS, puis nommé par un arrêté du maire de Paris en date du 23 janvier 1995, inspecteur général de la VILLE de PARIS ; que, par des décisions en date des 11 juin et 17 juillet 2001, M. X a été licencié à compter du 1er juillet 2001, date à laquelle le maire de Paris avait mis fin à ses fonctions d'inspecteur général par un arrêté en date du 15 juin 2001 ; que la VILLE de PARIS fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a, après avoir rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 15 juin 2001 mettant fin à ses fonctions d'inspecteur général, annulé les décisions des 11 juin et 17 juillet 2001 prononçant son licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, que les décisions en date des 11 juin et 17 juillet 2001 licenciant M. X ont été annulées pour erreur de droit par les premiers juges ; que ces derniers ont précisé que l'intéressé, qui avait vocation, de par sa qualité de chargé de mission, à exercer des fonctions administratives et était soumis aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, ne pouvait être licencié pour le motif d'absence de confiance du maire de Paris sans qu'une faute puisse lui être imputée ; que la VILLE de PARIS ne saurait, dès lors, soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant, d'une part, que l'arrêté précité du maire de Paris en date du 15 juin 2001 s'est borné à mettre fin aux fonctions d'inspecteur général de la VILLE de PARIS de M. X sans, toutefois, prononcer son licenciement ; que, par suite, la VILLE de PARIS n'est pas fondée à soutenir que les décisions précitées en date des 11 juin et 17 juillet 2001 licenciant l'intéressé étaient dépourvues d'objet ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X ait renoncé au bénéfice d'un préavis prévu, par les dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé, en cas de licenciement d'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, ne constituait, ni une acceptation du licenciement prononcé à son encontre, ni une renonciation au droit de contester ladite mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de PARIS n'est pas fondée à soutenir que M. X n'était pas recevable à demander devant le tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions en date des 11 juin et 17 juillet 2001 prononçant son licenciement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 94-415 susvisé : « Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34, aux emplois d'inspecteur général (…) sont laissées à la décision du maire de Paris (…) » ; et qu'aux termes de l'article 54 suivant : « L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34 et à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires. » ; et qu'aux termes de l'article 2 de la délibération susvisée des 14 et 15 décembre 1987 de la VILLE de PARIS : « Les nominations à l'emploi d'inspecteur général de la VILLE de PARIS sont réservées aux titulaires d'un emploi ou d'un grade dans les services de la commune de Paris, des collectivités locales, de l'Etat ou de leurs établissements publics et des entreprises nationales, dont la grille indiciaire comporte une rémunération hors échelle dont la rémunération de base est au moins égale à celle des emplois de la fonction publique comportant une rémunération hors échelle. » ;

Considérant que si la nomination de M. X à l'emploi d'inspecteur général, par un arrêté du maire de Paris en date du 23 janvier 1995 constitutif d'un acte d'engagement unilatéral, doit être regardée comme ayant mis fin au contrat conclu en 1979 le recrutant en qualité de chargé de mission, elle ne lui a pas retiré, en application des dispositions précitées, sa qualité d'agent non titulaire de la VILLE de PARIS et n'a pas mis fin au lien qui l'unissait en cette qualité à la ville ;

Considérant qu'il peut être mis fin à la nomination des agents occupant un emploi fonctionnel pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'eu égard à l'importance du rôle d'un inspecteur général de la VILLE de PARIS et à la nature particulière des responsabilités qui lui incombent, le fait pour un inspecteur général de s'être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l'autorité municipale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions et licencié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un différend d'ordre professionnel est intervenu dans les relations de M. X avec le maire de Paris à propos du fonctionnement de l'inspection générale de la ville, notamment s'agissant de l'accomplissement des missions lui incombant ; que ce différend était de nature à entraîner une perte de confiance de l'autorité municipale à l'égard de M. X ; que, dès lors, il pouvait, pour ce motif, être mis fin à ses fonctions et licencié ; que, par suite, la VILLE de PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X ne pouvait être licencié pour le motif d'absence de confiance sans qu'une faute puisse être imputée à l'intéressé pour annuler les décisions des 11 juin et 17 juillet 2001 prononçant son licenciement ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions en date des 11 juin et 17 juillet 2001 prononçant le licenciement de M. X ont été prises respectivement par le directeur des ressources humaines de la VILLE de PARIS et par le directeur de cabinet du maire de Paris ;

Considérant que si le maire de Paris a donné, par un arrêté en date du 26 mars 2001, délégation de signature au directeur des ressources humaines pour tous les arrêtés, actes et décisions préparés par les services placés sous son autorité, il a exclu, en son article 2 : « Les actes et décisions de caractère individuel (…) relatifs à la situation administrative… de l'inspecteur général et des inspecteurs » ; que la décision prononçant le licenciement d'un inspecteur général présentant le caractère d'une décision de caractère individuel relative à la situation administrative d'un inspecteur général, le directeur des ressources humaines n'avait pas compétence, en application des dispositions précitées, pour prononcer le licenciement de M. X ;

Considérant qu'il n'est pas établi, ni même soutenu ou allégué, que le directeur de cabinet du maire ait disposé d'une délégation de l'autorité ayant recruté l'intéressé lui permettant de prononcer le licenciement d'un inspecteur général ; que, par suite, la décision en date du 17 juillet 2001 dudit directeur, prise elle-même par une autorité incompétente, n'a pu rendre légale la décision de licenciement ;

Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente et devaient, pour ce motif, être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE de PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 11 juin et 17 juillet 2001 licenciant M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE de PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la VILLE de PARIS à verser à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE de PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE de PARIS est condamnée à verser à M. X une somme de 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4

N° 03PA01314

Classement CNIJ : 36-10-06-02

B


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01314
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. - CESSATION DE FONCTIONS. - LICENCIEMENT. - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - A) AGENT CONTRACTUEL NOMMÉ SUR UN EMPLOI FONCTIONNEL D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - MOTIF DE NATURE À JUSTIFIER LE LICENCIEMENT - PERTE DE CONFIANCE [RJ1] - B) APPLICATION AUX AGENTS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DE LA VILLE DE PARIS.

z36-10-06-02z a) Il peut être mis fin aux fonctions exercées par un agent non titulaire occupant un emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale pour des motifs tirés de l'intérêt du service, au nombre desquels figure la perte de confiance en l'intéressé.... ...b) Eu égard à l'importance du rôle d'un inspecteur général de la ville de Paris et à la nature particulière des responsabilités qui lui incombent, l'existence d'un différend d'ordre professionnel avec le maire ne permettant plus à cet agent de disposer, de la part de l'autorité territoriale, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu'il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions et licencié.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 6 avril 2001, Lavenu, T. p. 1025-1028.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;03pa01314 ?
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