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25/05/2004 | FRANCE | N°03PA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 03PA01179


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003 et complétée par des mémoires enregistrés les 19 juin 2003, 14 août 2003 et 5 mai 2004, la requête présentée pour Mlle Aïcha X demeurant ..., par Me VAUDESCAL, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103718 - 0201727/5 en date du 16 janvier 2003 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat (ministre de la culture et de la communication) à lui verser

ce titre une somme de 58 941,67 euros ;

3°) de condamner l'Etat à payer à so...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2003 et complétée par des mémoires enregistrés les 19 juin 2003, 14 août 2003 et 5 mai 2004, la requête présentée pour Mlle Aïcha X demeurant ..., par Me VAUDESCAL, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103718 - 0201727/5 en date du 16 janvier 2003 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) de condamner l'Etat (ministre de la culture et de la communication) à lui verser à ce titre une somme de 58 941,67 euros ;

3°) de condamner l'Etat à payer à son avocat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, recrutée le 1er mai 2000 par contrat d'un mois renouvelable pour assurer des fonctions de secrétariat au cabinet de la ministre de la culture et de la communication, a été licenciée pour faute grave par décision du 11 janvier 2001, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 16 janvier 2003 au motif que l'intéressée n'avait pu exercer préalablement son droit à la communication de son dossier ; que Mlle X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice financier et moral lié à son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1°) aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2°) aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le refus persistant de Mlle X de se conformer aux obligations de son emploi, et notamment aux instructions de sa hiérarchie, était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour que le ministre puisse, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, prononcer le licenciement de l'intéressée ; que celle-ci n'établit pas, en faisant état des mauvais rapports qu'elle entretenait avec ses collègues de travail, qu'il révèlerait un détournement de pouvoir ;

Considérant que Mlle X n'était pas fondée, dans ces conditions, à demander le versement d'une indemnité de licenciement en application des dispositions susvisées du décret du 17 janvier 1986 ; qu'elle n'établit pas l'existence du préjudice moral qu'elle invoque, dès lors que le licenciement disciplinaire était justifié et qu'en tout état de cause elle ne pouvait se prévaloir des droits attachés à son contrat au-delà du 31 janvier 2001 ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, dénaturé les pièces du dossier, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 941,67 euros ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de Mlle X la somme demandée au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

N° 03PA01179

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01179
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : VAUDESCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;03pa01179 ?
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