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25/05/2004 | FRANCE | N°01PA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 25 mai 2004, 01PA00530


Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 février 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98 11770 - 98 13605/6 en date du 21 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 16 juillet 1998 du directeur de la circulation des transports et du commerce de la préfecture de Paris invitant M. Jacques X à cesser la commercialisation de plaques de stationnement autocollantes pour taxis et la publicité en faveur de ce produit ;

2°) de rejeter le

s conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par M. X d...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 février 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98 11770 - 98 13605/6 en date du 21 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 16 juillet 1998 du directeur de la circulation des transports et du commerce de la préfecture de Paris invitant M. Jacques X à cesser la commercialisation de plaques de stationnement autocollantes pour taxis et la publicité en faveur de ce produit ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2000 en tant qu'il a, par l'article 2 de son dispositif, annulé une décision du 16 juillet 1998 invitant M. X à cesser la commercialisation de plaques de stationnement autocollantes pour taxis ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre du directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police du 16 juillet 1998 ne se bornait pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR, à rappeler à M. X l'interprétation donnée par l'administration aux dispositions réglementaires relatives aux équipements spéciaux imposés aux taxis, mais constituait une mise en demeure, assortie d'une menace de poursuites judiciaires, d'avoir à cesser la commercialisation et la publicité d'un modèle, déposé par M. X, de plaque d'identification autocollante ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, faute de faire grief à M. X, cette décision n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que ce serait à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposé à la demande de celui-ci ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé : Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée dont doivent être équipés les véhicules pour bénéficier de l'appellation taxi sont les suivants : ... 3° L'indication, sous forme d'une plaque scellée au véhicule, visible de l'extérieur, de la commune ou de l'ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l'autorisation de stationnement ... ;

Considérant que pour annuler la décision du 16 juillet 1998, les premiers juges ont relevé que les plaques litigieuses, dont une expertise avait établi qu'elles ne pouvaient être retirées sans être détruites, devaient être regardées comme scellées au véhicule au sens des dispositions susvisées, et que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait en tout état de cause se prévaloir de la fiche pratique n° 19-1-1-1 élaborée par ses services et proscrivant l'utilisation de plaques adhésives, dépourvue de toute valeur réglementaire ; que ces motifs ne sont, contrairement à ce qu'allègue le MINISTRE DE L'INTERIEUR entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES) versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 01PA00530

Classement CNIJ : 14-02-01-06

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00530
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CASANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-05-25;01pa00530 ?
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